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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00403


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Marthe X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Limoges, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la même période ;
2°) lui

accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Marthe X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Limoges, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la même période ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître MIT, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité, que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploitait à Limoges un salon de coiffure, a fait l'objet du 14 février au 1er avril 1986 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; qu'elle a été assujettie à la suite de cette vérification à des compléments d'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur, s'il a rencontré deux fois l'époux de la contribuable dans les locaux de l'administration, ne s'est rendu dans les locaux de Mme X... qu'à deux reprises : une première fois le 14 février 1986, pour une prise de contact au cours de laquelle il a été décidé qu'il emporterait les documents comptables, et une seconde fois pour effectuer un relevé de prix ; que, par suite, Mme X... a été privée en fait de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que le ministre ne peut valablement soutenir que cette irrégularité s'est trouvée couverte par les échanges - oraux ou écrits - qui ont eu lieu postérieurement à l'envoi de la notification de redressement, en date du 27 mai 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements qui en ont résulté ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander, par le moyen susvisé invoqué pour la première fois en appel, la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 1990 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984.
Article 3 : Mme X... est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00403
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00403 ?
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