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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 11 septembre 1990, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez Larbi X... à Hammanet 12110 Wilaya de Tebessa (Algérie), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'

il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 11 septembre 1990, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez Larbi X... à Hammanet 12110 Wilaya de Tebessa (Algérie), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, le 19 décembre 1954, date de sa radiation des cadres, M. Y...
X... ait accompli une durée effective de service militaire supérieure à celle de 11 ans et 28 jours que mentionne l'état signalétique de ses services ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour avoir droit à pension par l'article L 11-4° de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite, quelles que soient par ailleurs les circonstances de sa radiation et les promesses qui lui ont été faites à cette occasion ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00577
Numéro NOR : CETATEXT000007477859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00577 ?
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