Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 11 septembre 1990, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez Larbi X... à Hammanet 12110 Wilaya de Tebessa (Algérie), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, le 19 décembre 1954, date de sa radiation des cadres, M. Y...
X... ait accompli une durée effective de service militaire supérieure à celle de 11 ans et 28 jours que mentionne l'état signalétique de ses services ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour avoir droit à pension par l'article L 11-4° de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite, quelles que soient par ailleurs les circonstances de sa radiation et les promesses qui lui ont été faites à cette occasion ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.