La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- prononce la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- prononce la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Maysounabe substituant Me Boué, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont le Tribunal administratif de Toulouse a été saisi par M. X... tendait à la réduction des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées pour les années 1981 à 1983 ; que les visas, les motifs et le dispositif du jugement font référence à la seule année 1981 ; que les premiers juges s'étant mépris sur l'étendue du litige qui leur était soumis, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que si M. X... fait référence dans sa demande à sa réclamation initiale portant sur l'imposition de l'année 1983, il ne développe d'argumentation qu'en ce qui concerne les années 1981 et 1982, les seules au cours de la période vérifiée, pour lesquelles l'abattement prévu par l'article 158.4 ter du code général des impôts lui a été refusé ;
Considérant, d'autre part, que par décision en date du 23 septembre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 40.260 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 158.4 ter, 4ème alinéa du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année restant en litige : "Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allègements fiscaux accordés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres de la société civile professionnelle X... Alain et Marcel, notaire à Ax-Les-Thermes, ont régulièrement bénéficié des allègements prévus par l'article susmentionné pour leurs impositions jusqu'en 1981 ; que, malgré le décès de M. X... Marcel en décembre 1981, la société civile professionnelle a continué d'exister et de fonctionner pendant l'année en litige et a conservé son adhésion à une association agréée des professions libérales ; que, nonobstant la circonstance que M. X... Alain ait exercé seul l'activité de notaire et ait pu réaliser un montant de recettes excédant la limite fixée par le premier alinéa de l'article 158.4 ter précité, il pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'abattement accordé aux membres des associations de gestion agréées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 du fait de la réintégration dans son revenu imposable de l'abattement qu'il avait pratiqué sur ses revenus professionnels ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 4 septembre 1990, est annulé.
Article 2 : A concurrence de la somme de 40.260 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X....
Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 63.884 F.
Article 4 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00675
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 158 par. 4 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award