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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1990, présentée par M. Y..., domicilié ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1981 et ne lui a accordé qu'une réduction de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge pour l'année 1980 ;
- prononce le dégrèvement

des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1990, présentée par M. Y..., domicilié ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1981 et ne lui a accordé qu'une réduction de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge pour l'année 1980 ;
- prononce le dégrèvement des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement ;
- accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y... fait référence dans sa requête à sa réclamation initiale portant sur l'imposition de l'année 1979, il ne développe d'argumentation qu'en ce qui concerne les années 1977, 1978, 1980 et 1981 ;
Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1977 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1977 que le 22 août 1979, après l'envoi de deux mises en demeure ; que, dès lors, le requérant ayant été régulièrement taxé d'office en application des articles 179 et 179 A du code général des impôts, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de la base retenue par l'administration ;
Considérant que, pour justifier l'origine des sommes ayant servi à financer ses apports sur ses comptes et ses dépenses de train de vie, M. Y... fait état de quatre prêts qui lui auraient été consentis en 1976 et 1977 pour des montants de 140.000 F en espèces, 10.000 F, 6.500 F et 25.000 F, sans intérêts pour les trois premiers ; qu'à l'appui de ses explications, il se borne à invoquer les remboursements effectués et attestés par de simples extraits de ses comptes bancaires, sans produire de documents ayant date certaine ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction qu'à l'exception du virement de 10.000 F, aucune trace des trois autres sommes ne figure sur ses comptes bancaires ou sur son compte chèque postal ; que, dans ces conditions, la réalité de ces prêts n'étant pas établie, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
Sur l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1980 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et que, selon l'article L 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en réponse aux deux demandes de justifications qui lui ont été adressées le 10 février 1982, en application de l'article L 16 précité, M. Y... a fourni, dans un premier temps, des explications qui n'étaient assorties d'aucun élément de preuve ; qu'ultérieurement, le 29 mars 1982 et donc hors délai, il a donné, pour chaque année et jusqu'à un certain chiffre, des justifications qui ont été admises par l'administration ; que, pour le surplus, en raison de leur absence de précision et de date certaine, les documents produits ne permettaient pas de vérifier la réalité des prêts allégués et du remboursement de son apport dans une société civile ; qu'ainsi, en répondant comme il l'a fait, M. Y... pouvait être regardé comme s'abstenant en réalité de répondre ; qu'en conséquence, le service a pu à bon droit le taxer d'office ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'après avoir reçu le 5 juin 1982 la notification de redressements du 27 mai 1982, il a fourni les éléments complémentaires probants, dont la nature lui était indiquée précisément par le service ; que le rôle correspondant n'a été mis en recouvrement que le 31 mai 1985, après confirmation des bases d'imposition par lettre du 9 décembre 1982 ; que, par suite, le requérant n'étant pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée a été irrégulière, il a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. Y... selon lesquelles les versements, enregistrés sur ses comptes et ses dépenses de train de vie auraient été financés par un prêt de 60.000 F que M. X... lui aurait consenti, en espèces et sans intérêts, le 4 janvier 1978 ainsi que par le remboursement, le 19 mai 1978, à hauteur de 100.000 F et en espèces, du montant de sa participation dans la SCI "Le Flore", ne sont assorties que de reçus sans date certaine, établis par le requérant lui-même, puis certifiés par le prêteur et le gérant de la SCI ; qu'il ne conteste pas qu'aucune de ces sommes n'a transité par ses comptes bancaires et postaux ; qu'en outre, le remboursement du prêt est intervenu postérieurement à la demande de justifications et au profit d'une société anonyme ; qu'ainsi, les documents produits ne suffisent pas à corroborer les dires de M. Y... sur la réalité et la cause des disponibilités dont il aurait bénéficié ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant prétend que l'administration a retenu, au titre de ses dépenses de train de vie une somme excédant ses dépenses réelles, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que la somme de 30.000 F avait pour origine un prêt qui lui aurait été accordé, le 5 août 1980, par la SARL Le Rond Point des Pistes et s'il produit à cet effet une reconnaissance de dette du même jour rédigée sous sa seule signature, l'extrait du compte bancaire de la société attestant le virement litigieux et une lettre du 21 janvier 1983 par laquelle son gérant certifie son remboursement, le 9 mars 1982, au profit d'une autre société, ces documents, qui sont soit sans valeur probante soit postérieurs à la demande de justifications, ne sont pas de nature à établir la réalité du prêt ; qu'ainsi, M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour les années 1978 et 1980 ;
Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1981 :
Considérant que l'imposition litigieuse trouve son origine dans la cession par M. Y... de 5.762 parts acquises, en 1976, lors de la constitution de la SCI "Le Hameau du Mas Villard", qui avait pour objet la réalisation d'un programme immobilier de 57 villas ; que l'administration, estimant que l'actif de cette société civile de construction-vente était principalement constitué d'immeubles, a regardé la plus-value réalisée, à l'occasion de cette opération, comme entrant dans le champ d'application de l'article 150 A bis du code général des impôts aux termes duquel : "Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ... de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ... relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ... Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation ... commerciale ..." ; que, conformément à l'article 35 A du même code alors en vigueur, le montant de ladite plus-value a été fixé à la somme de 691.071 F et rattaché, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, aux revenus déclarés par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constructions édifiées par la SCI "Le Hameau du Mas Villard" constituaient un stock immobilier destiné à la vente et qu'elles ne pouvaient donc être assimilées aux immeubles affectés par la société à sa propre exploitation commerciale au sens de l'article 150 A bis susvisé ; qu'ainsi, ayant été réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société à prépondérance immobilière, la plus-value relevait exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles et, en l'absence de contestation du caractère spéculatif de l'opération, était imposable selon les modalités définies par l'article 35 A du code général des impôts ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que, si M. Y... sollicite le remboursement des frais exposés, il n'apporte, à l'appui de sa demande, aucune précision de nature à en établir le bien-fondé et le montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI 179, 179 A, 150 A bis, 35 A, 150
CGI Livre des procédures fiscales L16


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00680
Numéro NOR : CETATEXT000007473067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00680 ?
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