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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00691


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui refusant toute indemnisation pour les biens qu'il a abandonnés au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui refusant toute indemnisation pour les biens qu'il a abandonnés au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant que M. X... a sollicité le 22 septembre 1987 le bénéfice de la disposition législative précitée au titre de la perte du fonds de commerce qu'il exploitait à Meknes (Maroc) ; qu'il avait déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970, et dans le délai prévu par l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation relative à des immeubles également situés à Meknes ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X... n'était pas fondé à invoquer, à l'appui de sa demande d'indemnisation du 22 septembre 1987, la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 18 juillet 1987 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour écarter l'application de cette règle législative, de la circonstance que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ait déclaré, dans sa décision litigieuse du 1er février 1988, s'être livré à un réexamen approfondi de son dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ait, par la décision attaquée en date du 20 septembre 1990, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00691
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00691 ?
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