Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ..., que demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement des indemnités de fonction d'adjoint au maire qui lui ont été supprimées à partir du 10 décembre 1987 ;
2°) ordonne le paiement des indemnités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de versement des indemnités de maire-adjoint :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la demande de M. X... tend au paiement par la commune de Sérignan des indemnités de maire-adjoint auxquelles il estime avoir droit ; que ces conclusions ne se rapportent pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... les a présentées sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif mette fin à la situation de Mme Esco, conseiller municipal ayant assuré le remplacement du maire, et dont il n'est pas contesté qu'elles visaient à adresser une injonction à l'administration ne sont, pour ce motif, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.