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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00695


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1990 par laquelle Mme X... a fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1990 contenait l'exposé sommaire des faits, moyens et conclusions prescrit par les dispositions de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable pour ce motif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, l'administration a constaté que Mme X... avait disposé au cours des années 1981 à 1983 de sommes deux à trois fois supérieures aux revenus qu'elle avait déclarés ; qu'ayant adressé à l'intéressée une demande de justifications en application des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, elle a obtenu, à hauteur de 75.000 F pour 1981, de 80.800 F pour 1982 et de 45.000 F pour 1983, des réponses fondées sur le retrait d'économies antérieures ou le remboursement de prêts familiaux qui n'étaient assorties d'aucun justificatif ; que ces réponses constituaient des explications vagues et invérifiables pouvant être assimilées à un défaut de réponse ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office Mme X... à l'impôt sur le revenu sur la base des sommes susrapportées en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X... supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu qu'en ce qui concerne l'année 1981, Mme X... fait état de retraits d'espèces opérés sur un compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit et sur un livret de caisse d'épargne, et versés sur son compte Banque Nationale de Paris en fonction de ses besoins ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'outre les deux sommes de 10.000 F et 30.000 F qui ont donné lieu à un dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en première instance, l'intéressée a retiré d'un de ses comptes une somme de 20.000 F le 2 février 1981 et qu'un versement en espèces d'un montant équivalent a été constaté sur un autre compte le 2 mars 1981 ; que, dans cette mesure, elle doit être regardée comme justifiant que cette somme avait été prélevée par elle sur les disponibilités en espèces qu'elle détenait la même année ; que, pour le surplus des versements concernant l'année 1981, il n'existe aucune corrélation de dates entre les sommes retirées et versées comme indiqué ci-dessus ; qu'il y a donc lieu d'accorder à Mme X... une réduction de ses bases d'imposition dans la limite de la somme de 20.000 F précitée ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier les espèces versées sur son compte Banque Nationale de Paris au cours des années 1982 et 1983, la requérante se prévaut d'une part de remboursements échelonnés correspondant aux sommes de 100.000 F et 140.000 F dont elle aurait disposé à la fin de l'année 1980 et qu'elle aurait confiées à sa fille pour les placer en bons anonymes, et d'autre part, à hauteur de 45.000 F en 1983, du remboursement d'un prêt accordé en 1978 à un membre de sa famille ; que ces allégations, qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et concernent des mouvements de fonds qui auraient tous été effectués en espèces, ne permettent pas à Mme X... d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur les conclusions de la requête de Mme X... qui tendent à la remise gracieuse des pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Mme X... est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 à concurrence d'une réduction de la base d'imposition de 20.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L16, L69, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00695
Numéro NOR : CETATEXT000007473077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00695 ?
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