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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 1990 et 15 juillet 1991, présentés pour Mme Anne X..., docteur en médecine, domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 7.068,37 F avec intérêts à titre de rappels de traitement dû, à compter du 30 avril 1984 ;
2°) de condamner la commune de Castelnau-Le-Lez à lui payer, à titre de

rappels de traitement, la somme de 7.068,37 F avec intérêts à compter la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 1990 et 15 juillet 1991, présentés pour Mme Anne X..., docteur en médecine, domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 7.068,37 F avec intérêts à titre de rappels de traitement dû, à compter du 30 avril 1984 ;
2°) de condamner la commune de Castelnau-Le-Lez à lui payer, à titre de rappels de traitement, la somme de 7.068,37 F avec intérêts à compter la réception par le maire de son mémoire préalable ;
3°) de condamner la commune de Castelnau-Le-Lez à lui verser la somme de 5.000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Castelnau-Le-Lez :
Considérant que Mme X..., qui a été engagée par la commune de Castelnau-Le-Lez (Hérault) par contrat en date du 30 avril 1982, en qualité de médecin généraliste de la crèche familiale communale, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 1990 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui payer une somme de 7.068,37 F à titre de rappels de traitement qui lui seraient dûs à compter du 30 avril 1984 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du contrat susmentionné que les parties n'ont convenu d'aucune clause de revalorisation du montant de la vacation horaire ; que l'attestation du précédent maire, signataire du contrat, versée aux débats, ne permet pas d'établir que les parties aient entendu prévoir une clause implicite d'augmentation du taux horaire de la vacation suivant les tarifs appliqués par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale pour les médecins vacataires du service départemental de la protection maternelle et infantile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun principe général du droit ne prévoit, dans le silence du contrat, un droit à la revalorisation de la rémunération ;
Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée ne peut utilement soutenir que ses vacations horaires auraient dû être calculées conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1979, dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de fixer les taux horaires maximaux de la rémunération des médecins chargés d'assurer à temps partiel le fonctionnement des services médico-sociaux placés sous le contrôle du ministre chargé de la santé, sauf à les assortir d'une majoration de 10 % au bénéfice des spécialistes ;
Considérant, enfin que si la requérante invoque, devant la Cour, la rupture de l'équilibre financier de son contrat du fait de l'administration, ces conclusions fondées sur une cause juridique différente et ne procédant pas directement de celles présentées en première instance constituent une demande nouvelle non recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mme X... et de la commune de Castelnau-Le-Lez tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L 8-1 du même code ;

Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Castelnau-Le-Lez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune de Castelnau-Le-Lez la somme qu'elle réclame au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau-Le-Lez tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00760
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00760 ?
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