Vu la requête, enregistrée les 27 décembre 1990 et 30 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Pierre, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Lunel ;
2°) de prononcer une réduction desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget :
Considérant que pour demander la réduction des impositions consécutives à la vérification de la comptabilité de son commerce de boulangerie pâtisserie et à la vérification de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1984, M. X..., qui ne conteste pas avoir la charge de la preuve, soutient que les bases reconstituées par le vérificateur sont excessives et ne correspondent ni à l'importance de sa clientèle ni aux conditions de fonctionnement de son entreprise ; que ces considérations de caractère général ne sont étayées d'aucun élément chiffré permettant d'en apprécier la portée ; que s'il prétend, en outre, que certaines anomalies relevées dans sa comptabilité s'expliquent par des versements en espèces que sa mère a effectués, à son profit, à diverses reprises au cours des années 1981 à 1986 pour un montant total de 450.000 F, l'attestation qu'il produit à l'appui de cette affirmation n'est assortie d'aucun élément de nature à permettre d'en vérifier l'exactitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.