La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00769


Vu la requête, enregistrée les 27 décembre 1990 et 30 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Pierre, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Lunel ;
2°) de prononcer une réduction desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée les 27 décembre 1990 et 30 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Pierre, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Lunel ;
2°) de prononcer une réduction desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget :
Considérant que pour demander la réduction des impositions consécutives à la vérification de la comptabilité de son commerce de boulangerie pâtisserie et à la vérification de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1984, M. X..., qui ne conteste pas avoir la charge de la preuve, soutient que les bases reconstituées par le vérificateur sont excessives et ne correspondent ni à l'importance de sa clientèle ni aux conditions de fonctionnement de son entreprise ; que ces considérations de caractère général ne sont étayées d'aucun élément chiffré permettant d'en apprécier la portée ; que s'il prétend, en outre, que certaines anomalies relevées dans sa comptabilité s'expliquent par des versements en espèces que sa mère a effectués, à son profit, à diverses reprises au cours des années 1981 à 1986 pour un montant total de 450.000 F, l'attestation qu'il produit à l'appui de cette affirmation n'est assortie d'aucun élément de nature à permettre d'en vérifier l'exactitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00769
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award