Vu la requête sommaire enregistrée le 4 février 1991 et le mémoire ampliatif enregistré le 22 juillet 1991 présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION DE BRIVE dont le siège est ... demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de l'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1984, 1985 et 1986 à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brive ;
2°) d'accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société requérante soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les coopératives se définissent en fonction de la qualité de leurs membres et non en fonction de leur objet ; qu'en relevant que ladite société qui approvisionne ses adhérents en marchandises en partie destinées non à être utilisées mais revendues par ses membres, ne saurait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions qui la régissent, le jugement a ainsi écarté le moyen soulevé ; qu'il suit de là qu'il n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1984, 1985 et 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent." ; que selon l'article 1er de la loi 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale régissant les coopératives artisanales : "Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 1983, ont pour effet d'exclure du champ des exonérations de taxe professionnelle, les sociétés coopératives dont une partie notable de l'activité comprend des opérations consistant à revendre en l'état, des objets qu'elles n'ont pas fabriqués ou transformés ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION DE BRIVE a pour objet la fourniture aux meilleurs prix, en totalité ou en partie, à ses associés, de marchandises telles que morceaux ou quartiers d'animaux non désossés, de denrées et petits matériels et fournitures nécessaires à l'exercice de leur profession ; qu'une telle activité de revente en l'état à ses membres de produits ne saurait être regardée comme une activité artisanale ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1454 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION DE BRIVE est rejetée.