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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00102


Vu la requête enregistrée le 15 février 1991 présentée par Mme Madeleine X... demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriété bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 pour l'immeuble dont elle est propriétaire à Felletin ;
2°) accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1991 présentée par Mme Madeleine X... demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriété bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 pour l'immeuble dont elle est propriétaire à Felletin ;
2°) accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Limoges est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision prise sur sa réclamation concernant l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1989 ; Que les irrégularités susceptibles d'entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux, sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'impôt ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; qu'en s'abstenant de l'écarter, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement qui l'a visé, d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts :
"- I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'au 31 décembre 1985, Mme X... a donné en location commerciale la partie soumise à imposition de l'immeuble dont elle est propriétaire, rue Grande à Felletin ; que, depuis lors, la requérante n'établit ni même allègue qu'elle a utilisé elle-même ledit local à usage commercial ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées en faveur des immeubles à usage commercial inexploités ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1989 :
Considérant qu'au 9 janvier 1990, date à laquelle la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges, aucune décision n'était intervenue sur la réclamation présentée le 20 novembre 1989 par Mme X... ; que toutefois, en cours d'instance, le 23 avril 1990, une décision de rejet a été notifiée par le service à la requérante, régularisant ainsi la requête de Mme X... qui était prématurée ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête 90010 relatives à l'imposition de l'année 1989 étant recevables, c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X..., l'avis de dégrèvement de 123 F adressé par l'administration le 21 décembre 1989, suite à la réclamation du 2 octobre 1989, ne constitue pas une décision de rejet de ladite réclamation ; qu'en effet, l'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 23 avril 1990 prise dans le délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de dégrèvement est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... n'établit ni même n'allègue qu'elle a utilisé elle-même le local commercial de son immeuble à Felletin, au cours de l'année d'imposition en litige ; que, par application de ce qui a été jugé plus haut, il y a lieu de rejeter ses prétentions tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1989 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même comme le prétend la requérante, que la vocation de l'immeuble dans lequel se trouve le local à usage commercial serait celle d'une maison d'habitation, que peu de demandes de location lui ont été faites et que son immeuble trouve difficilement preneur compte tenu de la situation économique et démographique du département de la Creuse, ces circonstance n'implique pas que la vacance était inévitable et qu'en particulier, elle n'aurait pu trouver preneur si elle avait proposé pour son immeuble un loyer suffisamment faible ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration estime trop élevé le loyer qu'elle demande pour ledit local n'est pas de nature à démontrer que sa valeur locative telle qu'elle a été fixée par le service serait exagérée ou inexacte ;
Considérant enfin que la circonstance que la requérante a bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'imposition établie pour l'année 1988, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a déclaré irrécevable les conclusions de Mme X... afférentes à l'année 1989.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Limoges et afférente à l'année 1989 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00102
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales R198-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00102 ?
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