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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00150


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée pour la Société Anonyme d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) "MARCHE LIMOUSIN" dont le siège social est ... sur Vienne (87430) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 210.571,20 F correspondant aux intérêts qu'elle a supportés pendant une période de 21 mois sur le prix d'acquisition du domaine illégalement occupé par les époux X... par suite du refus de

l'Etat d'octroyer le concours de la force publique pour assurer l'exéc...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée pour la Société Anonyme d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) "MARCHE LIMOUSIN" dont le siège social est ... sur Vienne (87430) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 210.571,20 F correspondant aux intérêts qu'elle a supportés pendant une période de 21 mois sur le prix d'acquisition du domaine illégalement occupé par les époux X... par suite du refus de l'Etat d'octroyer le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance judiciaire prononçant leur expulsion ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 210.571,20 F majoré des intérêts légaux à compter du 16 septembre 1986, eux-mêmes capitalisés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;" Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant que la SAFER "MARCHE LIMOUSIN" conteste le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 210.571,20 F correspondant au préjudice qu'elle aurait subi entre le 5 février 1985 et le 16 novembre 1986, par suite du refus du préfet de la Corrèze d'accorder le concours de la force publique aux fins d'expulsion des époux X... de la propriété agricole acquise par la société requérante, à Camps et Mercoeur ;
Considérant que la SAFER "MARCHE LIMOUSIN" est en droit de demander la réparation du préjudice qu'elle a subi et qui est égal à l'indemnité d'occupation qu'auraient dû lui verser les époux X... durant la période litigieuse ; que l'état du dossier soumis à la cour ne permet pas d'évaluer le montant de ladite indemnité ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de rechercher tous éléments d'appréciation et de calcul de l'indemnité d'occupation des terres litigieuses pour la période du 5 février 1985 au 16 novembre 1986 ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la SAFER "MARCHE LIMOUSIN", procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer tous les éléments d'appréciation et de calcul de l'indemnité d'occupation des terres de la propriété agricole de Camps et Mercoeur, pour la période du 5 février 1985 au 16 novembre 1986.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00150
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00150 ?
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