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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00221


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1991, présentée par Mme Veuve Y... ABDELJALIL demeurant 135, rue 9, Jnane Boutaa - Sidi X... à Fes (Maroc), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de réversion par suite du décès de son époux survenu le 23 juin 1987 ;
2°) accorde le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles

et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1991, présentée par Mme Veuve Y... ABDELJALIL demeurant 135, rue 9, Jnane Boutaa - Sidi X... à Fes (Maroc), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de réversion par suite du décès de son époux survenu le 23 juin 1987 ;
2°) accorde le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que, dans ces conditions, le mari de la requérante n'était plus titulaire à la date de son décès survenu le 23 juin 1987, d'une pension militaire mais percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande présentée par Mme Veuve Y... ABDELJALIL en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... ABDELJALIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ABDELJALIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00221
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00221 ?
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