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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00351


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1991, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... d'Ornon (33140), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1991, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... d'Ornon (33140), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Sur la prescription :
Considérant que si M. X..., qui exerçait jusqu'au 31 décembre 1982, à Villenave d'Ornon (Gironde) l'activité d'exploitant d'appareils de jeux automatiques et accessoirement celle de représentant en champagne, soutient que le rôle dans lequel sont comprises les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, n'a pas été homologué par le Préfet, et que par suite l'imposition en litige n'a pu être mise en recouvrement avant l'expiration du délai de prescription, il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Gironde régulièrement habilité par arrêté préfectoral conformément à l'article 1658 du code général des impôts, a rendu ledit rôle exécutoire le 21 décembre 1987 antérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce de l'article 240-1, 1er alinéa, du code général des impôts : "Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ..." que, suivant l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1 premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ..." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait déclaré à l'administration, conformément aux dispositions précitées, les sommes qu'il a versées au cours des années 1981 et 1982 aux tenanciers de débits de boissons auprès desquels il plaçait son matériel ; que, par suite, elles ne doivent pas être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables de l'intéressé au titre des années dont s'agit ; que la circonstance que le service ait permis à M. X... de produire, à défaut d'avoir déclaré les sommes versées aux dépositaires de jeux automatiques, des attestations certifiant qu'ils étaient bénéficiaires desdites sommes et qu'ils les avaient eux-mêmes déclarées dans leurs résultats, et que l'intéressé ait produit un nombre important desdites attestations ne le dispensait pas, d'une part, pour les sommes non justifiées par lesdites attestations et qui ont seules donné lieu aux redressements en litige, de produire les déclarations prévues à l'article 240-1 du code, et d'autre part, n'entachait pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, lesdits redressements de nullité ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales d'une lettre du directeur des services fiscaux de la Charente, interprétant une note de la direction générale des impôts dès lors que ladite lettre est postérieure aux années d'imposition en litige ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions analysées ci-dessus ;
Sur le recours incident du ministre :
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Considérant que les conclusions relatives aux années 1981 et 1982 de l'appel principal de M. X... tendaient à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné et dont le montant avait été réduit par les premiers juges ; que le recours incident du ministre, qui concerne, lui aussi, les années 1981 et 1982, tend à ce que le supplément d'impôt, dont le tribunal administratif a déchargé l'intéressé, soit remis partiellement à la charge de celui-ci ; qu'ainsi les conclusions du ministre qui ont trait aux mêmes années et au même impôt que ceux visés par l'appel principal sont, contrairement à ce que soutient le réquérant, recevables ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'il incombe à M. X..., dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été régulièrement imposés à l'impôt sur le revenu selon la procédure contradictoire et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de démontrer devant le juge de l'impôt l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les recettes de l'entreprise provenant des dépositaires d'appareils de jeux électriques étaient au cours des années 1981 et 1982 enregistrées globalement et que la fraction des recettes reversées à ces dépositaires n'était pas comptabilisée ; que, par suite, compte tenu de l'importance de ces irrégularités et de leur répétition, le contribuable ne peut se prévaloir de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte pas la preuve que les versements d'espèces de 30.000 F et 155.000 F effectués dans la caisse de son entreprise individuelle respectivement le 1er avril 1981 et le 18 juillet 1982, ne constituaient pas des recettes professionnelles ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à demander que ces sommes soient réintégrées dans les bases d'imposition des années 1981 et 1982 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... au titre des années 1981 et 1982 seront déterminées pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, en ajoutant la somme de 30.000 F pour 1981 et 155.000 F pour 1982.
Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS INCIDENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 1658, 240 par. 1, 238
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00351
Numéro NOR : CETATEXT000007477340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00351 ?
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