Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 1991 ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de la société à responsabilité limitée "Pompes funèbres du Roussillon", l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 606.611,64 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention de concession du service extérieur des pompes funèbres et a rejeté le surplus des conclusions de la société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Pompes funèbres du Roussillon" devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me X...
Y..., substituant la SCP Barthez-Duval, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier a été notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au plus tard, le 29 mars 1991 ; que la requête de ladite commune dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 5 juin 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 229 susmentionné ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société à responsabilité limitée "Pompes funèbres du Roussillon" doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune à payer à la société "Pompes funèbres du Roussillon" la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE versera à la société à responsabilité limitée "Pompes funèbres du Roussillon" la somme de 3.000 F par application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.