Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant Rustican, Port de Noyer à Arveyres (33500) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler un jugement du 3 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des impositions résultant de la conclusion des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période biennale 1985-1986 ;
2°- de prononcer une réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... admet avoir reçu le 20 janvier 1989, notification de la décision en date du 18 janvier 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux rejetait sa demande de réduction des forfaits qu'elle avait acceptés pour la période biennale 1985-1986 ; que cette demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 mars 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision litigieuse ; que dès lors, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.