La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991, présentée pour Melle Jacqueline X..., demeurant Hameau du Bacquier à Belpech (11420) ; Melle X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 5 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation, par décision du 13 mai 1987, du certificat d'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qui lui avait été

accordée par décision du 14 janvier 1985, en condamnant l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991, présentée pour Melle Jacqueline X..., demeurant Hameau du Bacquier à Belpech (11420) ; Melle X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 5 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation, par décision du 13 mai 1987, du certificat d'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qui lui avait été accordée par décision du 14 janvier 1985, en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F et en rejetant le surplus de ses conclusions ;
2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'annulation, par décision du 13 mai 1987, du certificat d'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qui lui avait été accordée par décision du 14 janvier 1985 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500.000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Melle Jacqueline X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X... s'est vu accorder, par décision du préfet de l'Aude en date du 14 janvier 1985, rendue après avis favorable du 18 décembre 1984 de la commission mixte départementale, une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs alors qu'elle avait dépassé la limite d'âge prévue par l'article 3.1° du décret susvisé du 17 mars 1981 modifié, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision ; qu'elle a néanmoins exposé, pour s'installer, des débours liés au versement escompté de cette allocation, dont l'attribution lui avait été confirmée par lettre du directeur départemental de l'agriculture de l'Aude en date du 5 mars 1985 ; qu'à la suite du retrait pour illégalité, le 13 mai 1987, de cette dotation, elle a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300.000 F en réparation de ses divers préjudices ; qu'elle fait appel du jugement en date du 5 mars 1991 qui l'a déclarée responsable pour moitié avec l'Etat et qui lui a alloué la somme de 10.000 F ; qu'elle porte devant la Cour ses demandes d'indemnité à 500.000 F ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si l'administration reconnaît avoir commis une faute en ne retirant que tardivement la décision d'attribution et en laissant croire à Melle X... qu'elle percevrait une dotation, l'intéressée ne peut valablement soutenir avoir été induite en erreur et s'être cru relevée de la limite d'âge qu'elle avait atteinte le 15 décembre 1984 alors que les dispositions qui lui étaient applicables liaient la compétence de l'administration pour lui refuser le bénéfice de la dotation ; qu'ainsi, en poursuivant son projet d'installation, l'intéressée a commis une imprudence qui exonère partiellement la responsabilité de l'Etat ; que dès lors, en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'erreur commise, le tribunal administratif n'a pas fait une injuste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'intéressée n'établit pas avoir vendu à vil prix la maison qu'elle possédait à Mourvilles-Hautes (Haute-Garonne) pour acheter des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des terres à Belpech (Aude) ; que la perte en capital qu'elle soutient avoir subie, en l'absence de preuve d'une moins-value à la revente de cette seconde propriété, ainsi que les frais engagés pour cette acquisition et les frais financiers de l'emprunt contracté à cette fin constituent des préjudices éventuels et par suite non indemnisables ; que, toutefois, compte tenu de la durée particulièrement longue pendant laquelle l'intéressée a cru pouvoir percevoir la dotation et l'importance des frais engagés de ce fait par elle, elle est fondée à demander la réparation tant des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis notamment à l'occasion du transfert de son domicile, que des frais d'exploitation inutilement exposés et justifiés au dossier concernant sa cotisation à la mutualité sociale agricole au titre de l'année 1986 et l'achat de semences ; qu'en fixant à 10.000 F, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due à Melle X..., le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices ; qu'il en sera fait une juste appréciation en portant l'indemnité lui revenant de 10.000 F à 30.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est seulement fondée à solliciter, dans cette limite, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme de 10.000 F que l'Etat a été condamné à verser à Melle X... par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 1991 est portée à 30.000 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00428
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE.


Références :

Décret 81-246 du 17 mars 1981 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award