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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 juin 1991, présentée par Mme Veuve X... Omar, demeurant ancien palais royal, boulevard Mohamed V à Agadir (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 1er avril 1983 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et dev

ant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 juin 1991, présentée par Mme Veuve X... Omar, demeurant ancien palais royal, boulevard Mohamed V à Agadir (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 1er avril 1983 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71.1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, le mari de la requérante n'était plus titulaire à la date de son décès d'une pension de retraite, et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à cette dernière la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'il suit de là que Mme Veuve X... Omar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation dudit refus ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Omar est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00448
Numéro NOR : CETATEXT000007477845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00448 ?
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