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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00585


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve A...
Y..., née Z... ZINEB, demeurant 13 Douar Ait Khassa, quartier Hamria, Khenifra, Maroc, tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle avait présentée à raison du décès, survenu le 31 juillet 1971, de son mari ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 dé

cembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve A...
Y..., née Z... ZINEB, demeurant 13 Douar Ait Khassa, quartier Hamria, Khenifra, Maroc, tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle avait présentée à raison du décès, survenu le 31 juillet 1971, de son mari ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès, survenu le 31 juillet 1971, de M. Taqat Y..., de nationalité marocaine, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme Veuve A...
Y..., née B... ZINEB, ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que la circonstance que la requérante se trouverait dans une situation matérielle difficile est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un moyen relevant d'une demande gracieuse ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve TAQAT X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00585
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00585 ?
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