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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00594


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. François X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour les années 1989 et 1990, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour les années 1988, 1989 et 1990, dans la commune d'Agde ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. François X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour les années 1989 et 1990, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour les années 1988, 1989 et 1990, dans la commune d'Agde ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncières sur les propriétés bâties de l'année 1991 :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé des demandes afférentes aux années antérieures :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
En ce qui concerne la taxe d'habitation afférente aux années 1989 et 1990 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ;
Considérant que si l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement, s'agissant de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1988, cette décision était motivée par la circonstance que l'appartement sis à Agde (Hérault) et dont il est propriétaire n'était ni meublé ni affecté à l'habitation ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces conditions d'ameublement et d'affectation étaient remplies au 1er janvier 1989, le requérant ne saurait utilement se prévaloir dudit dégrèvement pour obtenir décharge des taxes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1414-I du même code : "Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale : 2° les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il est constant que pendant les années d'imposition 1989 et 1990 M. X... résidait habituellement avec sa famille à Grenoble ; qu'ainsi l'appartement sis à Agde ne constituait pas son habitation principale et ne peut par suite lui donner droit au dégrèvement prévu par les dispositions précitées du code ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 1988, 1989, 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location" ;
Considérant qu'il est constant que l'appartement sis à Agde n'est pas normalement destiné à la location ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre obtenir le dégrèvement prévu par l'article 1389-I précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté ses demandes en décharge de la taxe d'habitation afférente aux années 1989 et 1990 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1988, 1989 et 1990 ni à demander devant la Cour décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00594
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

CGI 1407, 1414, 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00594 ?
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