Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 12 août 1991 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION CLUB DE CHASSE DE TROUPINS, dont le siège social est à Landiras (33720), représentée par son président ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1986 par avis de mise en recouvrement du 14 juin 1988 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes à hauteur de 84.743 F en principal et de 31.607 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me DROULEZ, avocat de l'ASSOCIATION CLUB DE CHASSE DE TROUPINS ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 18,60 % pour les affaires qu'elle a réalisées au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1986, l'association Club de chasse de TROUPINS soutient qu'une partie des prestations qu'elle offrait relevaient du taux super réduit de 5,5 % prévu par l'article 278 bis du code général des impôts ; qu'elle fait valoir également que la réduction de taux à laquelle elle prétend est conforme à la doctrine administrative qu'elle invoque sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations ... de vente ... portant sur les produits suivants : ... 12° produits d'origine agricole de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période litigieuse, l'association requérante autorisait ses membres, en échange de l'achat d'une des trois actions de chasse offertes et valables pour une saison, à tuer sur son terrain de chasse 25, 40 ou 60 pièces de gibier ; que si le chasseur disposait ainsi, d'une part, du droit de chasser sur ledit terrain et, d'autre part, du droit d'emporter les pièces abattues, ces prestations constituaient un ensemble indissociable faisant l'objet d'un prix global forfaitaire ; que si l'association fait valoir que son terrain était également parfois utilisé, selon des conditions financières qu'elle ne précise pas, à seule fin d'entraînement à la chasse sans qu'il y eût de gibier tiré, cette circonstance ne permet pas de faire regarder l'attribution du gibier abattu aux chasseurs détenteurs d'actions comme constituant une prestation distincte de l'exercice de la chasse ; qu'ainsi l'association requérante ne peut prétendre relever pour ses opérations, même partiellement, du taux super réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, que si l'association requérante invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction de l'administration en date du 29 décembre 1982, celle-ci prévoit que la vente de gibier n'est taxée au taux de 5,5 % que si cette vente n'est pas comprise dans le prix de la licence de chasse et fait l'objet d'une facturation séparée, conditions non remplies en l'espèce ; qu'ainsi l'association n'est pas fondée à se prévaloir d'une interprétation administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant, d'autre part, que la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 24 mars 1988, a pour objet d'informer que l'administration n'envisage pas de faire bénéficier les centres de loisirs cynégétiques du taux de 7 % et ne prévoit l'application du taux de 5,5 % qu'aux "recettes qui proviennent de la vente au poids du gibier ... appartenant à l'exploitant du centre" ; que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative dès lors que le prix payé par le chasseur titulaire d'une action est en l'espèce sans rapport avec le poids du gibier et n'est fonction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que du nombre de pièces abattues ;
Sur les pénalités :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait mis à la charge de l'association la majoration de 10 %, prévue par l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Club de chasse de TROUPINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de l'association Club de chasse de TROUPINS est rejetée.