Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1991, présentée par Mme Veuve RAOUADJA X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- reconnaisse ses droits à pension ;
- à titre subsidiaire, lui accorde le remboursement des cotisations de retraite versées par son mari et une indemnité de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la pension de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle l'époux de Mme Veuve RAOUADJA X... a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il est constant qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. X... Mohamed ne réunissait que 10 ans, 2 mois et 15 jours de services militaires effectifs et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées ; que, dès lors, Mme Veuve RAOUADJA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions tendant à obtenir, à titre subsidiaire, le remboursement des cotisations de retraite versées par l'époux de Mme Veuve RAOUADJA X... et une indemnité de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ont été formulées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent ainsi des demandes nouvelles, irrecevables en appel ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve RAOUADJA X... est rejetée.