Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée par Maître Y... pour M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 3 juillet 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui a refusé toute indemnisation au titre de l'entreprise de transport sise à Rabat, dont il a été dépossédé ;
2°) à ce que son droit à indemnisation soit reconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 décembre 1987 : "les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté une demande d'indemnisation au titre de l'entreprise de transport "France Afrique déménagements", située à Rabat et dont il a été dépossédé, que le 24 novembre 1989 ; qu'à cette date la demande avait encouru la forclusion prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.