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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00709


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée par Maître Y... pour M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 3 juillet 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui a refusé toute indemnisation au titre de l'entreprise de transport sise à Rabat, dont il a été dépossédé ;
2°) à ce que son droi

t à indemnisation soit reconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée par Maître Y... pour M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 3 juillet 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui a refusé toute indemnisation au titre de l'entreprise de transport sise à Rabat, dont il a été dépossédé ;
2°) à ce que son droit à indemnisation soit reconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 décembre 1987 : "les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté une demande d'indemnisation au titre de l'entreprise de transport "France Afrique déménagements", située à Rabat et dont il a été dépossédé, que le 24 novembre 1989 ; qu'à cette date la demande avait encouru la forclusion prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 87-994 du 10 décembre 1987 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00709
Numéro NOR : CETATEXT000007473082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00709 ?
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