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31/07/1992 | FRANCE | N°92BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 92BX00058


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1992, la requête présentée pour la société anonyme des établissements DURU, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant à la demande du marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne, a ordonné à la S.A. des établissements DURU de libérer, dès notification de ladite ordonnance, les locaux qu'elle occupe sur l'em

placement dudit marché ;
2°) de rejeter la demande présentée par le marché d'...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1992, la requête présentée pour la société anonyme des établissements DURU, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant à la demande du marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne, a ordonné à la S.A. des établissements DURU de libérer, dès notification de ladite ordonnance, les locaux qu'elle occupe sur l'emplacement dudit marché ;
2°) de rejeter la demande présentée par le marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne devant le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu les décrets du 10 juillet 1968 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu le décret du 7 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Cavalié, avocat de la S.A. des établissements DURU ;
- les observations de Me Rouxel, avocat du marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 juin 1938, relèvent de la compétence de la juridiction administrative "les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les communes, les départements, les établissements publics ou leurs concessionnaires ; que suivant l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, "la gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales ..." ;
Considérant que, par traité du 1er avril 1975, la régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne a concédé un emplacement de vente, des entrepôts et des bureaux à Mme DURU aux droits de laquelle s'est substituée la S.A. des établissements DURU ; que, si dans le dernier état de ses productions devant le juge d'appel, la société requérante soutient que l'immeuble où sont implantés les entrepôts et les bureaux, situé en dehors de l'enceinte du marché d'intérêt national, ne fait pas l'objet d'aménagements spéciaux et appartient ainsi au domaine privé de la communauté urbaine, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; qu'il suit de là qu'en l'absence de contestation sérieuse du régime de la domanialité publique des lieux, le Tribunal administratif de Bordeaux était compétent, en vertu de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 susvisé, pour statuer sur la demande de la régie autonome du marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne, tendant à l'expulsion de la S.A. des établissements DURU ;
Considérant qu'il est constant que, par une lettre du 30 octobre 1989, le traité de concession a été résilié avec effet du 30 octobre 1990 ; qu'à partir de cette date, la S.A. des établissements DURU a occupé des locaux sur le marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne sans aucun titre régulier ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, l'article 21 du traité de concession ne subordonne pas la résiliation et la libération des locaux à la fixation définitive de l'indemnité d'éviction et à son paiement ; qu'en raison de la décision de réaliser les travaux d'extension dudit marché, l'évacuation des locaux est urgente et utile ; qu'ainsi, il apparaît que la mesure, qui a été demandée par la régie autonome et ne faisait pas préjudice au principal, présentait les caractères exigés par les dispositions de l'article R 130 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. des établissements DURU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupe sur le marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne ;
Article 1er : La requête de la S.A. établissements DURU est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Décret du 17 juin 1938 art. 1
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00058
Numéro NOR : CETATEXT000007475419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;92bx00058 ?
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