Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par Me Boué pour la S.A Société études et traitements antiparasitaires (S.E.T.A.), la Société d'import export des laboratoires français de technobiologie (S.I.E.L.F.T.), prises en la personne de leur représentant légal et pour M. X..., demeurant ..., (81300), ladite requête tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins d'examiner tous les documents produits devant le Tribunal administratif de Toulouse concernant les frais de déplacement, les loyers et les commissions, payées en Egypte, supportées par M. X... en contrepartie des avances sur frais consenties par les sociétés :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les jugements du 25 et du 30 juillet 1991 et du 3 avril 1992 du Tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 ;
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Boué, avocat des sociétés S.E.T.A., S.I.E.L.F.T. et de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président de la cour administrative d'appel peut, sur simple requête prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la Société études et traitements antiparasitaires (S.E.T.A.), la Société d'import-export des laboratoires français de technobiologie (S.I.E.L.F.T.) et M. X... ont, à l'occasion de contestations portant sur les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, demandé au Tribunal administratif de Toulouse qu'il soit ordonné une expertise à fin d'examen de justificatifs relatifs à des frais de déplacement, des loyers et des commissions ; que par les jugements en date du 25 et 30 juillet 1991 et du 3 avril 1992, ledit tribunal a rejeté ces conclusions ; que ces jugements font l'objet d'appels pendants devant la Cour ;
Considérant que par la présente requête, il est, en réalité, demandé pour l'ensemble des requérants que, dans le cadre de la procédure particulière qu'organise l'article R 128 précité, le juge des référés ordonne, à l'identique, la mesure d'expertise qui a été refusée devant le tribunal administratif ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître d'une telle demande, laquelle ne pourra être examinée qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge de fond ;
Article 1er : La requête de la Société études et traitements antiparasitaires, la Société d'import-export des laboratoires français de technobiologie et M. X... est rejetée.