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30/09/1992 | FRANCE | N°92BX00575;92BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 septembre 1992, 92BX00575 et 92BX00813


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n°92BX00575 au greffe de la Cour le 29 juin 1992, présentée pour la S.A.R.L. PASADAIA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. PASADAIA demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau, statuant en référé lui a ordonné, à la demande de la commune d'Hendaye, d'évacuer les locaux qu'elle occupe sur le port d'Hendaye ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Hendaye devant le Tribunal administratif

de Pau ;
3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 3.000 F en...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n°92BX00575 au greffe de la Cour le 29 juin 1992, présentée pour la S.A.R.L. PASADAIA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. PASADAIA demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau, statuant en référé lui a ordonné, à la demande de la commune d'Hendaye, d'évacuer les locaux qu'elle occupe sur le port d'Hendaye ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Hendaye devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 92BX00813 au greffe de la Cour, le 21 août 1992, présentée pour la S.A.R.L. PASADAIA dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. PASADAIA demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau, a assorti d'une astreinte fixée provisoirement à 2.000 F par jour, l'injonction prononcée par la précédente ordonnance du 12 juin 1992, d'évacuer les locaux qu'elle occupe sur le port d'Hendaye ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des ordonnances des 12 juin et 18 août 1992 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. PASADAIA présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des ordonnances attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a fait droit aux demandes de la commune d'Hendaye tendant à ce que soit enjoint à la S.A.R.L. PASADAIA de libérer, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard, les locaux qu'elle occupe sur le port d'Hendaye ;
Considérant que par décision du 10 avril 1992, le maire d'Hendaye avait retiré, à compter du 30 avril 1992, à la S.A.R.L. PASADAIA, l'autorisation précédemment accordée d'occupation du chai à marée n° 6 du port de pêche d'Hendaye ; qu'ainsi la commune se prévaut de ce que ladite société était, à partir du 30 avril 1992, un occupant sans titre du terrain en cause ;
Mais considérant que le pouvoir du juge des référés est limité aux cas d'urgence ; que la commune d'Hendaye se borne à faire état de ce que la redevance contractuelle qui lui est versée par la S.A.R.L. PASADAIA est restreinte à raison du faible niveau d'activité de cette société, sans alléguer même que cette situation apporte une entrave au fonctionnement du service public portuaire dont elle est en charge ; qu'ainsi, en l'absence d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés, la S.A.R.L. PASADAIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances de référé en date des 12 juin et 18 août 1992 le président du Tribunal administratif de Pau a ordonné sous astreinte de 2.000 F par jour, l'évacuation des locaux qu'elle occupe sur le port d'Hendaye ;
Sur l'application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Hendaye à payer à la S.A.R.L. PASADAIA la somme que cette dernière demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Les ordonnances du président du Tribunal administratif de Pau en date des 12 juin et 18 août 1992 sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune d'Hendaye devant le Tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. PASADAIA tendant au bénéfice de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00575;92BX00813
Date de la décision : 30/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-09-30;92bx00575 ?
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