Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1990, présentée pour Mme Y... demeurant ... à Dax (40100) ; Mme Y... demande à la Cour :
1)° d'annuler le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dax soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle circulait en mobylette, le 14 avril 1974, dans cette ville ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif et d'ordonner une expertise aux fins de fixer l'étendue de son préjudice corporel ;
3°) de condamner la ville de Dax à lui verser une provision de 30.000 F ;
Vu les autres pièces du dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de Dax ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par la commune de Dax :
Considérant que pour solliciter l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dax à réparer le préjudice consécutif à un accident survenu le 14 avril 1974, vers 18 h ... dans ladite ville, Mme Y... prétend que cet accident aurait eu pour cause la présence d'une excavation dans la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'enquête d'accident de trajet établi, le 10 septembre 1975, par un agent de la Sécurité Sociale, que le boulevard où s'est produit l'accident dont a été victime Mme Y... ne présentait aucune particularité ; que, lors de son audition par ledit enquêteur, la requérante a seulement déclaré être "tombée en raison de la pluie et de la présence de quelques gravillons" ; qu'elle se borne, au soutien de ses prétentions devant la Cour, à produire deux témoignages qui, établis seulement 16 ans après les faits, ne suffisent pas à apporter la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de sa chute au défaut d'entretien de la voie publique ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué,le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.