Vu l'ordonnance en date du 6 février 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme Veuve BECHIR Ben Mabrouk ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1990 et le 12 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve BECHIR X... née Y...
Z..., demeurant ... cité El Hidaya 2000 Bardo (Tunisie) ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1989 du ministre de la défense, rejetant sa demande de pension de réversion du chef de son mari, décédé le 24 septembre 1988 ;
2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1459 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de Tunisie ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de Tunisie des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. BECHIR Ben Mabrouk, de nationalité tunisienne, survenu le 24 septembre 1988, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve BECHIR Ben Mabrouk, née Y...
Z..., la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve BECHIR Ben Mabrouk n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BECHIR Ben Mabrouk née Y...
Z... est rejetée.