La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1992 | FRANCE | N°91BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 91BX00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1991, présentée pour la S.A.R.L. SOULAIROL, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SOULAIROL demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la commune de Sainte-Colombe (Pyrénées Orientales) à lui verser une indemnité de 202.143,84 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages causés à son bulldozer lors d'une opération de lutte contre l'incendie, d'autre part

, mis hors de cause la commune de Thuir ;
2°) de condamner solidairem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1991, présentée pour la S.A.R.L. SOULAIROL, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SOULAIROL demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la commune de Sainte-Colombe (Pyrénées Orientales) à lui verser une indemnité de 202.143,84 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages causés à son bulldozer lors d'une opération de lutte contre l'incendie, d'autre part, mis hors de cause la commune de Thuir ;
2°) de condamner solidairement les communes de Thuir et de Sainte-Colombe à lui verser, avec les intérêts légaux, la somme de 342.489,42 F en réparation dudit préjudice matériel ;
3°) de condamner ces communes à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Jean-Bernard LESAGE, avocat de la commune de Sainte-Colombe ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. SOULAIROL, pour demander la réformation du jugement attaqué, fait valoir que les communes de Thuir et de Sainte-Colombe (Pyrénées Orientales) sont entièrement responsables des dommages occasionnés à son véhicule bulldozer D.8, requis pour lutter contre un incendie de garrigues survenu le 21 juillet 1986 sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe ;
Sur la mise en cause de la commune de Thuir :
Considérant qu'en vertu de l'article L 131-2-6ème du code des communes, le soin de prévenir et celui de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; que dès lors, et même si le commandement des équipes de sapeurs-pompiers de différentes communes a été assuré par le capitaine du corps des sapeurs-pompiers de Thuir, seule la responsabilité de la commune de Sainte-Colombe, sur le territoire de laquelle s'est produit l'incendie, peut être engagée à raison des dommages résultant de ce sinistre ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en attendant l'arrivée des renforts, le commandant des sapeurs-pompiers a requis, aux fins d'établir un coupe feu, l'aide, par l'intermédiaire de la gendarmerie, du bulldozer D.8. conduit par M. X... et appartenant à la SOCIETE SOULAIROL, qui travaillait sur les lieux en exécution d'un marché de préparation du sol au reboisement pour le compte de la commune de Sainte-Colombe ; que le conducteur dudit engin s'est alors immédiatement dirigé sur la ligne de feu pour essayer de répandre de la terre sur les flammes ; qu'au bout de quelques minutes, la lame du bulldozer, heurtant une saillie de roche, a immobilisé l'engin qui a aussitôt pris feu ; que si M. X... a commis une imprudence en tentant d'assurer seul une telle manoeuvre sans avoir pris d'instruction du directeur du feu, les premiers juges ont fait, ainsi que le soutient la société SOULAIROL, une appréciation excessive de l'importance de cette faute en laissant à sa charge 30 % des dommages causés au bulldozer ; qu'il y a lieu de réduire cette part à 10 % du total, la commune n'étant pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander à être déchargée de tout ou partie de sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant que la SOCIETE SOULAIROL, qui relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie du fait des réparations effectuées sur son véhicule, n'est pas susceptible de voir le montant de son indemnisation majorée de ladite taxe ;
En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Sainte-Colombe :

Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif a chiffré la perte de recette subie par la SOCIETE SOULAIROL, compte tenu de l'immobilisation de son véhicule pendant 22 jours, à la somme de 119.899 F hors taxes ; que la commune de Sainte-Colombe prétend que doivent être déduits de ce montant, d'une part, une somme de 12.000 F correspondant à la rémunération brute de M. X... durant ces 22 jours, d'autre part, l'économie réalisée par la société du fait de l'incendie qui, débroussaillant la zone incendiée, a diminué sa charge de travail relative au marché de préparation du sol au reboisement dont elle assurait l'exécution ; que cependant, il ne résulte nullement de l'instruction que la SOCIETE SOULAIROL ait placé son employé en congé sans lui verser de rémunération pendant la réparation de l'engin ni que sa charge de travail, en exécution du marché de travaux précédemment passé, ait été diminuée à la suite de l'incendie ;
Considérant, en outre, que la commune de Sainte-Colombe fait valoir que la valeur de la journée de travail du véhicule endommagé doit conformément au rapport d'expertise, être évaluée à 4.500 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette évaluation, effectuée à partir d'une estimation du rendement d'un bulldozer différent, le B.D7, ne résulte pas d'un calcul rigoureux ainsi que le précise l'expert qui a rejeté cette méthode et a retenu le prix de journée de location d'un engin similaire ; que si, par ailleurs, la commune fait valoir que la réponse faite par la SOCIETE SOULAIROL à l'appel d'offre du marché de travaux susévoqué permet d'établir le prix de journée du bulldozer accidenté à 4.500 F, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOULAIROL est fondée à demander que l'indemnité qu'au principal la commune de Sainte-Colombe a été condamnée à lui verser, soit portée de 202.143,84 F à 259.900 F et, dans cette limite, la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société SOULAIROL et de la commune de Thuir tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Thuir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SOULAIROL la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; que si, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner la commune de Sainte-Colombe à verser l'indemnité demandée par la SOCIETE SOULAIROL, il convient en revanche, de condamner cette société à verser 3.000 F à la commune de Thuir au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 202.143,84 F, que la commune de Sainte-Colombe a été condamnée à verser à la S.A.R.L. SOULAIROL est portée à 259.900 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOULAIROL, ainsi que le recours incident de la commune de Sainte-Colombe sont rejetés.
Article 4 : La S.A.R.L. SOULAIROL versera à la commune de Thuir une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award