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20/10/1992 | FRANCE | N°91BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 91BX00089


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Denis Z..., boucher, charcutier, traiteur, demeurant à Latrie, 16320, VILLEBOIS LAVALETTE ;
M. Z... demande à la Cour:
1°) - d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de "l'imposition mise à sa charge" ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Denis Z..., boucher, charcutier, traiteur, demeurant à Latrie, 16320, VILLEBOIS LAVALETTE ;
M. Z... demande à la Cour:
1°) - d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de "l'imposition mise à sa charge" ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. Cruette, Perrineau et Mangel, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., boucher-charcutier à Angoulême, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge des compléments d'impositions consécutifs à la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1981, 1982 et 1983, opérée du 19 février au 25 avril 1985 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, à supposer que M. Z... ait entendu contester, outre son imposition sur le revenu, les redressements de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la vérification litigieuse, en se référant à sa réclamation devant le directeur des services fiscaux, des conclusions en ce sens n'ont été présentées que dans les productions accompagnant son mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour, le 12 novembre 1991, alors que le jugement attaqué lui avait été notifié le 21 novembre 1990 ; que par suite, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de M. Z... étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que soient produites les pièces justificatives permettant d'en évaluer le détail ; que de ce seul fait, l'administration était en droit de rectifier d'office lesdits résultats, en application des dispositions précitées ;
Considérant, il est vrai, que M.MONTERO doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du même livre, d'une réponse ministérielle du 22 juin 1972 à M. X..., aux termes de laquelle l'administration, au demeurant de manière conditionnelle, admet, pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, que lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à écarter la comptabilité présentée ; que dès lors, cette réponse relative à la régularité formelle des comptabilités, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont le requérant pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant que, pour contester le bien fondé de l'imposition litigieuse, M. Z... se borne à reprendre son argumentation de première instance ; que par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, cette argumentation doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers lui a refusé la décharge des compléments d'imposition contestés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00089
Numéro NOR : CETATEXT000007474818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-20;91bx00089 ?
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