Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., architecte, demeurant ..., (17000) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 et d'une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, dans la commune de La Rochelle ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition relatifs aux années 1984 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes et de prononcer la réduction de la taxe établie au titre de l'année 1988, correspondant à la prise en compte dans la base d'imposition, des honoraires rétrocédés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en alléguant seulement dans son mémoire en réplique, que la vérification de comptabilité aurait duré six mois, sans même indiquer le montant de ses recettes professionnelles, M. X... n'établit pas que la rectification de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle résulterait d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant d'une part qu'en application des dispositions de l'article 310 HE annexe II : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts ..." ; que cet article 240 fait obligation aux personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations de déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 ; qu'en vertu des dispositions de ces derniers articles, la déclaration doit être souscrite dans le courant du mois de janvier de chaque année ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a déclaré que le 24 juillet 1987, les sommes qu'il a versées à la société STUDIO A3, en application d'un contrat de sous-traitance des activités qui constituaient soit l'accessoire soit le prolongement de celle relevant de son activité d'architecte ; qu'ainsi l'administration était en droit de retenir la totalité de ses recettes d'exploitation pour l'établissement de la taxe professionnelle dont il était redevable au titre des années 1984 à 1987 ;
Considérant d'autre part, que si M. X... se prévaut des termes de l'article 238 du même code, selon lesquels, "Les personnes ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ...", et de la doctrine administrative prévoyant la non-application conditionnelle de cette sanction en cas de première infraction, ce moyen ne peut être qu'écarté, dès lors que ledit article 238 et la doctrine subséquente ne concernent pas la taxe professionnelle mais seulement la détermination du résultat imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.