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20/10/1992 | FRANCE | N°91BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 91BX00379


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., architecte, demeurant ..., (17000) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 et d'une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, dans la commune de La Rochelle ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposi

tion relatifs aux années 1984 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes et...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., architecte, demeurant ..., (17000) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 et d'une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, dans la commune de La Rochelle ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition relatifs aux années 1984 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes et de prononcer la réduction de la taxe établie au titre de l'année 1988, correspondant à la prise en compte dans la base d'imposition, des honoraires rétrocédés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en alléguant seulement dans son mémoire en réplique, que la vérification de comptabilité aurait duré six mois, sans même indiquer le montant de ses recettes professionnelles, M. X... n'établit pas que la rectification de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle résulterait d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant d'une part qu'en application des dispositions de l'article 310 HE annexe II : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts ..." ; que cet article 240 fait obligation aux personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations de déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 ; qu'en vertu des dispositions de ces derniers articles, la déclaration doit être souscrite dans le courant du mois de janvier de chaque année ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a déclaré que le 24 juillet 1987, les sommes qu'il a versées à la société STUDIO A3, en application d'un contrat de sous-traitance des activités qui constituaient soit l'accessoire soit le prolongement de celle relevant de son activité d'architecte ; qu'ainsi l'administration était en droit de retenir la totalité de ses recettes d'exploitation pour l'établissement de la taxe professionnelle dont il était redevable au titre des années 1984 à 1987 ;
Considérant d'autre part, que si M. X... se prévaut des termes de l'article 238 du même code, selon lesquels, "Les personnes ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ...", et de la doctrine administrative prévoyant la non-application conditionnelle de cette sanction en cas de première infraction, ce moyen ne peut être qu'écarté, dès lors que ledit article 238 et la doctrine subséquente ne concernent pas la taxe professionnelle mais seulement la détermination du résultat imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00379
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE - Tolérance applicable à la détermination de l'impôt sur le revenu - Extension à la taxe professionnelle - Absence (1).

19-01-01-03-03-05, 19-03-04-04 Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la qualification des sommes qui sont versées par un architecte à une société commerciale en application d'un contrat de sous-traitance des activités constituant, soit l'accessoire, soit le prolongement de l'activité d'architecte, lesdites sommes ne peuvent être déduites des recettes à retenir pour la détermination de la base de la taxe professionnelle lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration spéciale prévue par l'article 240 du code général des impôts. La tolérance prévue par l'article 238 et élargie par la doctrine administrative, en cas de première infraction à l'article 240 et de réparation spontanée ou après une première demande de l'administration, concerne seulement la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; elle ne peut être étendue à la taxe professionnelle.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Base d'imposition - Titulaires de bénéfices non commerciaux (article 1467-2° du C - G - I - ) - Inclusion dans l'assiette des sommes rétrocédées par un architecte à une société à laquelle il sous-traite certains travaux mais non déclarées dans le délai prévu par l'article 240 du C - G - I - (1).


Références :

CGI 240, 87, 87 A, 89, 238
CGIAN2 310 HE

1.

Rappr. CE, 1990-07-06, Mangeot de Thiballier, n° 72825 (caractères d'honoraires reconnus) ;

CAA de Paris 1991-04-02, S.A. Regexpress (non déductibilité du montant des travaux sous-traités)


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-20;91bx00379 ?
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