Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 août et 5 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant ... au Cap-Ferret (33970), tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de l'exploitation d'un restaurant sis ... au Cap-Ferret ;
2°) à la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant que M. X... a été assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 à raison de l'exploitation d'un restaurant sis ... à Lège-Cap-Ferret ; que le requérant a demandé la décharge de ces impositions, mises en recouvrement le 31 mai 1987, par une réclamation en date du 6 octobre 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet du directeur des services fiscaux de la Gironde, en date du 30 août 1989, lui a été notifiée le 4 décembre 1989 ; que, par suite, sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 13 février 1990, soit après l'expiration du délai de 2 mois prévu par les dispositions précitées de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, était tardive ; que, dès lors, et sans qu'il puisse valablement invoquer son ignorance des règles de procédure ou ses difficultés financières, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.