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20/10/1992 | FRANCE | N°91BX00677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 91BX00677


Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 septembre et 9 octobre 1991, présentés par Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la SCEA LA DAUPHINE dont le siège social est situé ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 12 février 1982 au 31 décembre 1984 ;
- accorde la décharge de ce

tte imposition ;
- prononce le sursis à exécution de la mise en demeure du ...

Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 septembre et 9 octobre 1991, présentés par Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la SCEA LA DAUPHINE dont le siège social est situé ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 12 février 1982 au 31 décembre 1984 ;
- accorde la décharge de cette imposition ;
- prononce le sursis à exécution de la mise en demeure du 28 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 11 septembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux du département de la Gironde a prononcé la décharge des pénalités d'un montant de 237.000 F dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement pour la période du 12 février 1982 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de la SCEA LA DAUPHINE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure de taxation d'office de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 :
Considérant que selon l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales "sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration soit tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que, si une note du 6 mai 1988 recommande cependant aux agents de l'administration d'adresser une mise en demeure préalable audit redevable, la SCEA LA DAUPHINE ne saurait utilement s'en prévaloir sur la base des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en tout état de cause cette instruction est relative à la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA LA DAUPHINE, qui soutient, contrairement à l'administration, avoir déposé dans le délai légal ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1983 et 1984, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ses allégations, en se bornant à affirmer qu'elle les aurait envoyées en temps utile comme l'attestent les dates de leur établissement ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que ses déclarations sont parvenues au service, respectivement, les 20 juin 1984 et 12 août 1985 et qu'au surplus, la date de signature portée par le contribuable lui-même sur sa déclaration de 1984 est postérieure au délai légal ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, taxé d'office le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne l'avis de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification". ;

Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception postal figurant au dossier que l'avis de vérification a été notifié au gérant de la SCEA LA DAUPHINE à l'adresse de son siège social ; que la société n'établit pas que son préposé, qui a porté sa signature sur l'accusé et qui d'ailleurs était chargé des opérations courantes, n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité, inopérant au demeurant, pour la période soumise à taxation d'office, n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que la SCEA LA DAUPHINE n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit également qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 12 février 1982 au 31 décembre 1984, l'administration a retenu l'ensemble des encaissements hors taxes reçus par la SCEA LA DAUPHINE de ses deux clients, soit 247.559 F, 797.199 F et 1.129.529 F pour chacune des années 1982, 1983 et 1984, à titre d'avances ou de paiement du prix des ventes de vins et des prestations effectuées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis I 2° du code général des impôts, pour les opérations agricoles de l'espèce, "l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées ... intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix". ; qu'ainsi, la SCEA LA DAUPHINE n'est pas fondée à soutenir que son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être fixé selon la méthode des créances acquises ;
Considérant, en outre, que, si la société requérante soutient qu'une somme de 187.244 F payée par la SARL Bacchus International en contrepartie de la fourniture de prestations de main d'oeuvre et en remboursement de frais devrait être exclue des bases retenues par le service, elle ne justifie pas de son caractère non imposable ; que les documents comptables produits n'établissent pas davantage, d'une part, que le chiffre d'affaires de 1984 comprendrait à tort une somme de 310.000 F correspondant en réalité à des avances qui lui auraient été consenties par Mme X..., d'autre part, que les montants des encaissements des années 1982 et 1983 devraient être limités respectivement à 81.408 F et à 714.550 F ; qu'en outre, eu égard à la méthode légale adoptée, le moyen tiré de l'absence de concordance des bases taxées avec les sommes facturées ou les prix de revient est inopérant ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement invoquer l'instruction ministérielle n° 13 L 6-76 du 4 août 1976 sur le fondement des dispositions de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle constitue un document interne à l'administration, qui n'ayant pas fait l'objet, de la part de celle-ci, d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle du texte fiscal ; que cette absence de publication conforme à la loi ne lui permet pas davantage de s'en prévaloir sur la base de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA LA DAUPHINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 237.000 F, correspondant aux pénalités mises en recouvrement le 26 janvier 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCEA LA DAUPHINE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA LA DAUPHINE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00677
Date de la décision : 20/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

CGI 298 bis I
CGI Livre des procédures fiscales L66, L80 A, L47
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction 13L-6-76 du 04 août 1976
Instruction du 06 mai 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-20;91bx00677 ?
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