La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1992 | FRANCE | N°91BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 91BX00917


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 27 décembre 1991, présentés par M. Y... Salah, demeurant chez X... Kaddour, ... Cheliff (Algérie) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 septembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la

défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 27 décembre 1991, présentés par M. Y... Salah, demeurant chez X... Kaddour, ... Cheliff (Algérie) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 septembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 9 février 1952, M. Y... Salah, de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectif inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard tant à la date de sa radiation des contrôles de l'armée que de la durée de ses services, les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux ressortissants algériens en service dans l'armée française ayant accompli plus de 11 ans de services ne lui étaient, en tout état de cause, pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... Salah n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1ER : La requête de M. Y... Salah est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00917
Date de la décision : 20/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962 art. 4
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-20;91bx00917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award