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22/10/1992 | FRANCE | N°89BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 89BX01605


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juillet 1989, présentée pour la société en nom collectif "COGESAT et Cie", dont le siège est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation d'EDF-GDF à lui verser d'une part la somme de 70.945,92 F portant intérêts au taux légal au jour de sa demande en réparation du préjudice causé à l'un de ses engins de travaux public

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juillet 1989, présentée pour la société en nom collectif "COGESAT et Cie", dont le siège est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation d'EDF-GDF à lui verser d'une part la somme de 70.945,92 F portant intérêts au taux légal au jour de sa demande en réparation du préjudice causé à l'un de ses engins de travaux publics, lors d'une explosion due au gaz, survenue le 21 janvier 1985 à Montauban, d'autre part la somme de 10.000 F au titre des dommages et intérêts, et enfin la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'EDF-GDF à lui payer lesdites sommes ;
3°) à titre subsidiaire, au cas ou comme pour les autres victimes, la responsabilité d'EDF-GDF ne serait pas admise, condamne la ville de Montauban, qui a été reconnue responsable pour un tiers, à lui verser d'une part le tiers de l'indemnité sollicitée et d'autre part la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de la SCP FARNE-SIMON, avocat de l'EDF-GDF et de l'U.A.P.; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité et la réparation des dommages :
Considérant que la société "COGESAT et Cie" demande à l'établissement public Electricité-Gaz de France (E.G.F.) réparation des dommages causés à un de ses engins de travaux publics, qu'elle avait donné en location à l'entreprise Zarasola, titulaire d'un marché de travaux publics passé avec E.G.F., lors de l'explosion due à une fuite de gaz sur une conduite survenue le 21 janvier 1985 vers 18h30 rue Sainte-Claire à Montauban, alors que ledit engin était utilisé par l'entreprise Zarasola pour rechercher une fuite de gaz ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette fuite de gaz n'a pas été provoquée par les travaux entrepris par la Société Zarasola, mais provient d'une détérioration de la conduite engendrée par les mouvements des terrains occasionnés par des fuites d'eau affectant les réseaux souterrains d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux de la ville de Montauban ; que par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, la société COGESAT ne peut être regardée comme un tiers par rapport à l'ouvrage public que constituait la conduite de gaz ; que dans ces conditions, cette société est fondée à demander qu'E.G.F. soit condamné à réparer les dommages causés par l'explosion du gaz à la pelle mécanique qu'elle avait donné à bail à l'entreprise Zarasola, sans que puisse lui être opposée en tout ou partie la faute commise par la ville de Montauban ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des factures produites par la société requérante que le montant de ces dommages est en réalité de 68.817 F, qu'il y a lieu par suite de condamner E.G.F. à lui payer ladite somme, qui portera intérêt à compter du 28 novembre 1986 ; que si, d'autre part, cette société demande que lui soit allouée la somme de 10.000 F au titre des dommages et intérêts, elle n'apporte à l'appui de ces conclusions aucune justification pouvant ouvrir droit à indemnité pour ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société COGESAT, est seulement fondée à demander qu'E.G.F. soit condamnée à lui verser la somme de 68.817 F majorée des intérêts légaux à compter de sa demande, et l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'appel en garantie d'E.G.F. :
Considérant que la ville de Montauban, qui avait demandé à E.G.F. de rechercher l'origine des fuites, en s'abstenant de prévenir E.G.F. des désordres affectant les canalisations souterraines, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que compte tenu des fautes respectives commises tant par la ville que par E.G.F. et qui ne sont pas contestées, il y a lieu de laisser à la ville de Montauban un tiers des conséquences dommageables de l'accident et d'accueillir dans cette limite les conclusions d'appel en garantie formée par E.G.F. contre la ville de Montauban ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, E.G.F. à payer à la société "COGESAT et Cie" la somme de 7.000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'établissement public Electricité-Gaz de France est condamné à verser la somme de 68.817 F majorée des intérêts légaux à compter du 28 novembre 1986 à la société COGESAT et CIE.
Article 3 : La ville de Montauban garantira E.G.F. à hauteur d'un tiers de la condamnation mentionnée à l'article 2.
Article 4 : E.G.F. versera la somme de 7.000 F à la société "COGESAT et CIE" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "COGESAT" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01605
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;89bx01605 ?
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