Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1990, présentée pour M. Paul X... demeurant à Paulhac à Montastruc-la-Conseillère (31380) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
- prononce la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 ;
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il n'aurait jamais reçu la lettre du 7 novembre 1988 qui, selon les premiers juges, lui aurait été adressée en vain par le greffe pour l'inviter à produire la décision attaquée ; que ladite lettre ne figure pas parmi les pièces communiquées à la cour par le tribunal administratif de Toulouse ; que le jugement est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation qu'avait adressée M. X... au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne ne contenait ni l'exposé sommaire des moyens ni les conclusions ; que si cette irrégularité pouvait en vertu de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales être couverte dans la demande adressée au tribunal administratif, il résulte de l'examen de la requête enregistrée le 27 octobre 1988 au greffe du tribunal que M. X... s'est borné à demander qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce qu'il ait pu rassembler tous les éléments justificatifs ; qu'il suit de là que la demande de M. X... est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête de M. Paul X... est rejetée.