La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1992 | FRANCE | N°90BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 90BX00389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1990, présentée pour M. André X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise Balout à verser à la commune de Billère la somme de 373.677 F en réparation des conséquences dommageables des malfaçons et désordres affectant la piscine de la commune ;
- rejette la demande de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du c

ode civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1990, présentée pour M. André X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise Balout à verser à la commune de Billère la somme de 373.677 F en réparation des conséquences dommageables des malfaçons et désordres affectant la piscine de la commune ;
- rejette la demande de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 22 mai 1990, le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement M. X..., architecte, et l'entreprise Balout à indemniser la commune de Billère du préjudice résultant pour elle des désordres affectant la piscine municipale ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., seuls des travaux que l'urgence imposait ont été réalisés par la commune de Billère avant que soit désigné un expert par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 1980 ; que, par ailleurs, la commune était en droit, dès le dépôt du rapport de l'expert ainsi désigné, de faire effectuer les travaux destinés à remédier aux désordres par lui constatés ; que la circonstance que le jugement du 14 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné M. X... et l'entreprise Balout à réparer certains désordres constatés par l'expert désigné comme il a été dit ci-dessus, ait été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1987 au motif que l'expertise était entachée d'irrégularité, ne saurait être opposée à la commune ; qu'enfin, le nouvel expert, M. Y..., désigné par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1987 pouvait, sans entacher sa propre expertise d'irrégularité, prendre en considération des faits constatés par le premier expert et dont la relation constitue une pièce du dossier dont le juge de première instance comme celui d'appel est en droit de tenir compte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par M. Y..., que si les désordres affectant tant la toiture de la piscine que les bassins et les plages les environnant étaient apparents lors de la réception définitive des travaux prononcée le 4 août 1976 sans réserve, l'ampleur et la gravité de leurs conséquences ne se sont révélées que postérieurement à ladite réception ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectaient la partie haute vitrée de l'immeuble rendaient celui-ci impropre à sa destination et que cette défectuosité a eu, notamment, pour conséquence la détérioration tant des peintures des charpentes que des menuiseries des portes métalliques et des murs du petit bassin de la piscine ; qu'il suit de là que M. X... ne peut soutenir que la réfection de ces désordres soit ne rentrait pas dans le champ de la garantie décennale, soit relevait du seul entretien normal incombant au propriétaire de l'ouvrage ;
Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expert que les tuyauteries nécessitaient en tout état de cause des supports pour assurer leur fonctionnement correct ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à se prévaloir du fait que la mise en place de tels supports n'était pas prévu au marché ; qu'il lui appartenait en effet, eu égard à la mission complète dont il était investi, de s'assurer que la pose des équipements en question correspondait aux règles de l'art ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que, pour chiffrer le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation, les premiers juges ont retenu la somme de 373.677 F ; que cette somme correspond au montant des réparations effectuées par la commune de Billère sur l'ouvrage, valeur avril 1980, et déduction faite des chefs de préjudice non indemnisables et des améliorations apportées par les réparations effectuées ; que pour contester cette évaluation M. X... soutient qu'il y avait lieu non pas de retenir la réparation due au maître de l'ouvrage en valeur en francs constants "base avril 1980" abondée des intérêts moratoires à compter de cette date, mais de retenir les seules sommes que le maître d'ouvrage avait déboursées pour remédier aux désordres minorées de la taxe sur la valeur ajoutée et majorées des intérêts moratoires à compter du jour où le paiement avait été effectué ;
Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des travaux rendus nécessaires pour remédier aux désordres doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé à leur exécution ; qu'il suit de là que le coût des travaux ne pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, être évalué à la date de leur facturation ; que, d'autre part, la commune avait droit aux intérêts au taux légal afférents à ces travaux à compter de sa demande introductive d'instance ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir que la commune de Billère est en droit de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si l'article L.235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Billère ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à critiquer le montant du préjudice tel qu'il a été arrêté par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la commune de Billère fondées sur les dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de Billère doivent être regardées comme fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser 5.000 F à la commune ;
Article 1ER : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Billère une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.


Références :

Code des communes L235-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00389
Numéro NOR : CETATEXT000007476202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;90bx00389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award