Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1990, présentée par la S.A.R.L. A.R.M. dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante ;
La Société A.R.M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ;
2°) de faire droit à cette demande et de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel, même si elles n'ont pas encore été réglées à la clôture d'un exercice, peuvent être déduites des résultats de cet exercice à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard de salariés des engagements quant au principe et au mode de calcul des sommes dues qui rendent certaine l'obligation de leur versement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1985 la S.A.R.L. A.R.M. a porté au compte "frais à payer" une somme de 150.000 F représentant le montant global d'une prime exceptionnelle à verser ultérieurement à une partie de son personnel, charges sociales comprises ; que si le paiement de cette prime a été différé en raison de difficultés de trésorerie, la société avait pris à l'égard des trois bénéficiaires un engagement irrévocable quant au principe même de cette gratification et au montant à allouer à chacun d'eux, ainsi qu'il ressort des lettres qui leur ont été adressées le 27 décembre 1985 à la suite de la décision de l'assemblée générale intervenue le jour précédent ; que, par suite, la prime litigieuse constituait une dette déductible des résultats de l'exercice ; qu'ainsi la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 à la suite de la réintégration de ladite prime dans son bénéfice imposable ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais exposés :
Considérant que la demande de la S.A.R.L. A.R.M. concernant le remboursement des frais qu'elle a exposés doit être interprétée comme tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à ce jour ;
Considérant que la requérante, qui est fondée à se prévaloir de ces dispositions, n'assortit sa demande d'aucune prétention chiffrée ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. A.R.M. est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985.