La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1992 | FRANCE | N°90BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 90BX00406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1990, présentée par la S.A.R.L. A.R.M. dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante ;
La Société A.R.M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ;
2°) de faire droit à cette demande et de lui accorder le remboursement d

es frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1990, présentée par la S.A.R.L. A.R.M. dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante ;
La Société A.R.M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ;
2°) de faire droit à cette demande et de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel, même si elles n'ont pas encore été réglées à la clôture d'un exercice, peuvent être déduites des résultats de cet exercice à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard de salariés des engagements quant au principe et au mode de calcul des sommes dues qui rendent certaine l'obligation de leur versement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1985 la S.A.R.L. A.R.M. a porté au compte "frais à payer" une somme de 150.000 F représentant le montant global d'une prime exceptionnelle à verser ultérieurement à une partie de son personnel, charges sociales comprises ; que si le paiement de cette prime a été différé en raison de difficultés de trésorerie, la société avait pris à l'égard des trois bénéficiaires un engagement irrévocable quant au principe même de cette gratification et au montant à allouer à chacun d'eux, ainsi qu'il ressort des lettres qui leur ont été adressées le 27 décembre 1985 à la suite de la décision de l'assemblée générale intervenue le jour précédent ; que, par suite, la prime litigieuse constituait une dette déductible des résultats de l'exercice ; qu'ainsi la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 à la suite de la réintégration de ladite prime dans son bénéfice imposable ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais exposés :
Considérant que la demande de la S.A.R.L. A.R.M. concernant le remboursement des frais qu'elle a exposés doit être interprétée comme tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à ce jour ;

Considérant que la requérante, qui est fondée à se prévaloir de ces dispositions, n'assortit sa demande d'aucune prétention chiffrée ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. A.R.M. est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00406
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - AUTRES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES


Références :

CGI 39 par. 1, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;90bx00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award