La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1992 | FRANCE | N°91BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 91BX00107


Vu la requête enregistrée le 18 février 1991 présentée pour la COMMUNE D'AIMARGUES (30470) tendant à ce que la cour annule le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable à concurrence des deux tiers de l'accident mortel par électrocution dont a été victime, le 22 juillet 1983, M. Y..., dans les arènes d'AIMARGUES, et l'a condamnée à payer 20.000 F à M. et à Mme Y..., 5.000 F à Melle Y..., 4.000 F à M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les pa...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1991 présentée pour la COMMUNE D'AIMARGUES (30470) tendant à ce que la cour annule le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable à concurrence des deux tiers de l'accident mortel par électrocution dont a été victime, le 22 juillet 1983, M. Y..., dans les arènes d'AIMARGUES, et l'a condamnée à payer 20.000 F à M. et à Mme Y..., 5.000 F à Melle Y..., 4.000 F à M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Maître Bergeon, avocat de M. Mme et Melle Y..., M. Robert X..., Mme Gilberte Z... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que, le 22 juillet 1983, au cours d'une répétition en vue d'un bal organisé dans les arènes communales d'Aimargues, M. Y... guitariste, a été victime d'une électrocution mortelle alors qu'il saisissait le micro dans lequel passait, par suite d'une défectuosité, un courant électrique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ayant, d'une part, mis à la disposition de l'orchestre un coffret électrique situé dans le local infirmerie des arènes non prévu pour des branchements électriques volants et non muni d'un dispositif de protection contre les courants de défaut, d'autre part, en n'informant pas le responsable de l'orchestre de ces risques, la commune d'Aimargues a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la victime ;
Considérant toutefois, que l'amplificateur de M. Y... était dénué de toute protection électrique et que les membres de l'orchestre n'ont pris aucune précaution pour se protéger contre les risques que présentait le branchement électrique ; que ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ; qu'ainsi c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif de Montpellier a laissé à la charge de la commune les deux tiers du préjudice indemnisable résultant de l'accident litigieux ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que les conclusions du recours incident des consorts Y... ne sont recevables, en appel, que dans la limite des sommes réclamées devant le tribunal administratif au titre du préjudice moral ; que, pour le surplus, elles doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions tendant aux remboursement des frais funéraires s'élevant à 42.000 F ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par les consorts Y... par suite du décès de M. Y... Christian en portant, y compris les intérêts légaux eux mêmes capitalisés, à 40.000 F l'indemnité allouée par le tribunal administratif à M. Y... Robert, à 40.000 F celle octroyée à Mme Marcelle Y..., à 10.000 F celle attribuée à Melle Y... Magali, à 10.000 F celle accordée à M. Robert X..., Mme Gilberte X... et Mme Marcelle X... héritiers de M. Henri X..., à 10.000 F celle accordée à M. Robert X..., Mme Gilberte X... et Mme Marcelle X... héritiers de Mme Emma X... ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer aux consorts Y... et X... une somme de 7.000 F au titre des frais exposés par eux à l'occasion du procès ;
Article 1er : La COMMUNE D'AIMARGUES versera 40.000 F à M. Robert Y..., 40.000 F à Mme Marcelle Y..., 10.000 F à Melle Magali Y..., 10.000 F à M. Robert X..., Mme Gilberte X..., Mme Marcelle X... héritiers de M. Henri X..., 10.000 F à M. Robert X..., Mme Gilberte X..., Mme Marcelle X... héritiers de Mme Emma X....
Article 2 : La COMMUNE D'AIMARGUES versera aux consorts Y... et X... la somme de 7.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... et X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00107
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;91bx00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award