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22/10/1992 | FRANCE | N°91BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 91BX00119


Vu l'ordonnance en date du 6 février 1991 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET dirigée contre le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre refusant à Mme Françoise X... le bénéfice de l'arrêté du 15 décembre 1986 l'ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 21 février 1991, la requête du

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demandant à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 6 février 1991 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET dirigée contre le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre refusant à Mme Françoise X... le bénéfice de l'arrêté du 15 décembre 1986 l'ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 21 février 1991, la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demandant à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice de l'arrêté du 15 décembre 1986 l'ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Mme Françoise X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique" ; que selon l'article R.4 du même code : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ;
Considérant que Mme X..., professeur certifié au collège d'Eysines, a été radiée des cadres à la date du 1er novembre 1986, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 décembre 1986 et a cessé de percevoir son traitement d'activité au 30 octobre 1986 ; que l'arrêté du 15 décembre 1986 a eu pour seul objet de prononcer la radiation des cadres et n'a pu avoir pour effet, conformément aux prescriptions des articles L.26 et R.4 susrappelés, de conférer à l'intéressée des droits à pension de retraite à compter de ladite radiation des cadres ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES refusant d'admettre Mme X... au bénéfice d'une pension de retraite civile à compter du 1er novembre 1986, sur le motif que l'arrêté du 15 décembre 1986 constituait une décision individuelle créatrice de droits devenue définitive s'imposant à l'administration ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du rectorat de Bordeaux reconnaissent avoir égaré la demande d'admission à la retraite présentée par Mme X... le 9 septembre 1986 et que l'administration a cessé de verser à Mme X... son traitement au 30 octobre 1986, alors qu'à cette date aucune décision de radiation des cadres n'avait pu produire d'effet par application de l'article L.26 du code précité ; que le poste de Mme X... a été déclaré vacant et pourvu dès le 1er novembre 1986 ; que ces faits sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme X... qui se trouve fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a ainsi subi d'un montant de 13.835 F correspondant aux arrérages de pension de retraite entre le 1er novembre 1986 et le 15 décembre 1986 dont elle a été irrégulièrement privée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 1990 est annulé.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET) est condamné à verser à Mme X... la somme de 13.835 F correspondant aux arrèrages de retraite civile auxquels elle a droit pour la période du 1er novembre 1986 au 15 décembre 1986.
Article 3 : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L26, R4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00119
Numéro NOR : CETATEXT000007474826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;91bx00119 ?
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