Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 18 mars et 18 juin 1991, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à la société Troucelier la somme de 61.411,04 F majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 mars 1987 en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de la circulation survenu le 16 février 1986 et au cours duquel un de ses véhicules a été endommagé ;
2°) de rejeter la demande de la société Troucelier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat de la Société Troucelier ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 16 février 1986 au lieu dit Pas de l'Escalette, un bloc rocheux s'est détaché du fonds dominant la route nationale 9 et a endommagé un autobus appartenant à la société Troucelier ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les risques de chutes de pierres provenant du fonds dominant la route nationale 9 au lieu de l'accident aient, préalablement à ce dernier, présenté une gravité telle que cette portion de route puisse être regardée comme un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirme la société Troucelier, la falaise d'où s'est détaché le rocher n'a pas été récemment créée à la suite de travaux d'élargissement de la nationale 9 ; qu'au point où est survenu l'accident l'administration n'avait relevé l'existence d'aucun éboulement et d'aucune chute de pierres ; qu'il ne saurait, dès lors, lui être fait grief de n'avoir pas, à ce point, doté cette falaise, qui était en retrait par rapport à la route, d'un grillage protecteur analogue à celui qu'elle avait mis en place dans des secteurs plus exposés de ladite route ; que, par ailleurs, le danger d'éboulement et de chute de pierres sur l'ensemble de la portion de route litigieuse était bien signalé ; qu'ainsi l'administration établit avoir assuré l'entretien normal de la voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de l'Etat les conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 février 1986 sur la route nationale 9 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société Troucelier la somme de 4.000 F qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la société Troucelier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Troucelier tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.