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22/10/1992 | FRANCE | N°91BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 91BX00216


Vu l'ordonnance du 28 février 1991, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté le 28 septembre 1990 par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1990, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du

17 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpel...

Vu l'ordonnance du 28 février 1991, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté le 28 septembre 1990 par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1990, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 novembre 1985 rejetant la réclamation présentée par M. Y..., agent du Trésor en retraite, qui tendait à obtenir une majoration de pension de retraite, pour assistance constante d'une tierce personne ;
2°) rejette la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Y..., ancien agent de recouvrement du Trésor, titulaire d'une pension civile d'invalidité à compter du 1er octobre 1984, bénéficiait avant cette date d'une allocation temporaire d'invalidité comportant la majoration pour assistance d'une tierce personne, en vertu des dispositions des articles D.712-13 à D.712-18 du code de la sécurité sociale, qu'aucune disposition dudit code ne prévoit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que cette majoration soit accordée pour une durée de cinq années, que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour ce motif sa décision en date du 18 novembre 1985 refusant d'accorder à M. Y... la majoration pour tierce personne à compter de sa cessation d'activité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60% le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur X... ayant examiné l'intéressé le 26 novembre 1984 à la demande de l'administration, que M. Y... était incapable de faire seul sa toilette, de se vêtir, de préparer ses repas et de se nourrir, que s'il était capable de marcher de façon très limitée, cela ne pouvait être que sous la surveillance constante d'un tiers, que dans ces conditions, les troubles dont il souffrait à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée le rendaient inapte à effectuer par lui-même les actes ordinaires de la vie ; que par suite et contrairement à ce que soutient l'administration, M. Y... remplissait alors les conditions exigées par l'article L.30 pour l'octroi de la majoration qu'il prévoit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 18 novembre 1985, refusant à M. Y... la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00216
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L - 27 ET L - 28 DU NOUVEAU CODE).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - DROIT AU BENEFICE DE L'ARTICLE L - 30 DU CODE.


Références :

Code de la sécurité sociale D712-13 à D712-18
Code des pensions civiles et militaires de retraite L30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;91bx00216 ?
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