Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 1990 qui a rejeté ses conclusions demandant que la société Barbis la garantisse des condamnations prononcées contre elle par suite de l'accident dont a été victime M. X..., le 23 janvier 1988 à Carcassonne ;
2°) condamne ladite société à la garantir à la réparation de ce dommage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller,
- les observations de Me ROUXEL, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX et de Me FOUGERE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en garantie de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dirigées contre la société Barbis :
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX tendant à ce que la société Barbis soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge à la suite de l'accident dont a été victime M. X..., le 23 janvier 1988, à Carcassonne, n'étaient assorties d'aucuns moyens ; que, dans ces conditions elles étaient irrecevables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a rejetées ;
Sur les conclusions en garantie de la société Barbis dirigées contres la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX :
Considérant que les conclusions par lesquelles la société Barbis demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle, par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, ont été présentées pour la première fois en appel, et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX est rejetée.