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22/10/1992 | FRANCE | N°91BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 91BX00220


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 1991 présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 25 novembre 1988, et l'a condamné à verser à la victime, la somme de 19.187,25 F en réparation du préjudice matériel ;
2°) de condamner la Société chimique routière à le garantir des condamna

tions prononcées contre lui ;
3°) de condamner l'intéressé à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 1991 présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 25 novembre 1988, et l'a condamné à verser à la victime, la somme de 19.187,25 F en réparation du préjudice matériel ;
2°) de condamner la Société chimique routière à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
3°) de condamner l'intéressé à lui verser la somme de 5.000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Norbert Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 25 novembre 1988 à 2 H 30, le véhicule de M. Y... a été accidenté après avoir dérapé sur une couche de gravillons répandue sur la route départementale 21, à l'occasion des travaux de réfection du carrefour Montaud-Saint Brezery ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de gendarmerie que, contrairement à ce que soutient le département, la présence de ces travaux et de ces gravillons n'était aucunement signalée au moment de l'accident ; que le seul panneau de signalisation alors en place, avait été disposé de l'autre coté de la voie, au delà du carrefour, et ne permettait pas aux conducteurs venant de Teyran et se dirigeant vers Montaud d'être avertis du danger ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de la portion de route départementale sur laquelle s'est produit l'accident ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., fonctionnaire de police en service et logé à Chassieu (69680), ne s'était pas rendu dans les jours précédant l'accident chez ses parents habitant dans la région et ne pouvait, dès lors, connaître l'existence du chantier ; que d'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir, contrairement à ce que soutient le département, que la victime roulait à une vitesse excessive au moment de l'accident ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable du dommage en litige ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant que si M. Y... demande que l'évaluation du préjudice matériel faite par le tribunal administratif soit majorée de la somme de 1.000 F représentant des frais accessoires de toit ouvrant concernant son véhicule, il n'a produit aucune justification permettant de faire droit à ses conclusions ;
Sur l'appel en garantie du Département dirigé contre la Société chimique routière :
Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'assortit ses conclusions tendant à ce que la Société chimique Routière soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées conte lui, d'aucun moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en conséquence, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dites dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à payer à M. Y... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, par contre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE L'HERAULT et à la Société Chimique de la Routière les sommes qu'ils demandent sur le fondement de l'article L.8-1 susrappelé ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT et les conclusions du recours incident de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est condamné à payer à M. Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00220
Numéro NOR : CETATEXT000007477607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;91bx00220 ?
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