Vu la requête enregistrée le 29 mars 1991 présentée par Mme Veuve ABOUABDERRAHMANE Y... demeurant Douar Naji A...
Z..., annexe des Aounat-cercle de Sidi X..., El Jadida (Maroc) demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion présentée à la suite du décès de son époux, le 14 avril 1987 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite pension de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la demande d'aide judiciaire présentée par Mme Veuve ABOUABDERRAHMANE Y..., le 8 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militairesde retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que par application de ces dispositions, le mari de la requérante n'était plus titulaire, à la date de son décès survenu le 14 avril 1987, d'une pension de retraite mais d'une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, Mme Veuve ABOUABDERRAHMANE Y... qui ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ABOUABDERRAHMANE Y... est rejetée.