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22/10/1992 | FRANCE | N°91BX00380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 91BX00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée pour la S.A.R.L. NUMBER ONE, ayant pour objet la création et l'exploitation d'un club discothéque ..., représentée par son gérant M. X... demeurant ... d'Ornon (33140), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge concernant d'une part les droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité y afférentes qui lui ont été assignées pour

la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée pour la S.A.R.L. NUMBER ONE, ayant pour objet la création et l'exploitation d'un club discothéque ..., représentée par son gérant M. X... demeurant ... d'Ornon (33140), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge concernant d'une part les droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité y afférentes qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement 87/2362. A du 11 février 1987 et d'autre part les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités et majoration dont elles ont été assorties au titre des exercices 1982 à 1985, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1982 à 1985 respectivement sous les articles 56827 à 56830 des rôles de la commune de Bègles ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "NUMBER ONE", qui exploite à Bègles (Gironde) un club-discothéque, conteste tant la procédure d'imposition que le bien-fondé des impositions supplémentaires qui en sont résultées par voie de taxation d'office, d'une part en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1983 et 1985 et par voie de rectification d'office en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1982 et 1983, et d'autre part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, ainsi que les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la vérification de comptabilité, dont la S.A.R.L. NUMBER ONE a fait l'objet, s'est déroulée dans ses locaux du 30 juin au 26 septembre 1986, qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette vérification aurait excédé le délai de trois mois prescrit par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
Considérant que si la société requérante, qui ne conteste pas être en situation de rectification et de taxation d'office, soutient que la notification de redressements en date du 12 décembre 1986 est irrégulière, ce document, et notamment les tableaux I, II et III qui y sont annexés, précise les modalités de détermination des bases ayant servi aux calculs des impositions d'office qu'il portait à la connaissance du contribuable, que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que par suite, il incombe à la S.A.R.L. NUMBER ONE qui demande la décharge des impositions qui lui ont été assignées d'apporter, conformément aux dispositions des articles L.193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de leur caractère exagéré ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, compte-tenu des irrégularités qui rendaient la comptabilité de la S.A.R.L. requérante irrégulière et non probante, le vérificateur a dû reconstituer le montant des résultats brut de l'entreprise, d'une part en déterminant l'importance des achats revendus de boissons, à partir des factures d'achats des dites boissons et en considérant, à défaut de présentation par le contribuable d'un inventaire détaillé des stocks, que les stocks de clôture de chacun des exercices étaient égaux aux stocks d'ouverture, et en appliquant d'autre part au montant de ces achats revendus, ainsi déterminés un coefficient moyen de marge brute inférieur aux différents coefficients constatés dans l'entreprise ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer, que la méthode employées par le vérificateur est entachée de nombreuses erreurs et notamment que le coefficient de marge brute est excessif, que les recettes pouvaient être évaluées grâce à la composition détaillée de la billetterie, dont l'existence ne pouvait être mise en cause, ou que le service ne pouvait pas écarter le montant des stocks qu'elle a déclaré, la S.A.R.L. requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses recettes par le vérificateur ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en démontrant l'importance et le caractère répété des omissions de recettes, les graves irrégularités entachant la comptabilité, le service établit la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la S.A.R.L. "NUMBER ONE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "NUMBER ONE" est rejetée.


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