La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1992 | FRANCE | N°90BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 90BX00595


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 17 septembre 1990 et 16 janvier 1991, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 17 septembre 1990 et 16 janvier 1991, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître Bayle substituant Me Ketchedjian, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige porte uniquement sur la réintégration, dans les revenus de M. X..., imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 dans la catégorie des traitements et salaires, de sommes s'élevant respectivement à 35.000 F et 40.000 F et correspondant à des allocations pour frais de trajet aller-retour entre son domicile et son lieu de travail qui lui ont été versées, au cours des années litigieuses, par la S.A. Merlin Medical dont il est le directeur général ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par une notification effectuée à M. X..., le 3 juillet 1986, l'administration a opéré divers rehaussements de ses revenus déclarés au titre des années litigieuses et lui a fait connaître son intention d'imposer ces rehaussements, regardés par elle comme se rattachant à une distribution de bénéfices, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par lettre du 24 octobre 1986, elle a décidé, dés avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, d'imposer lesdits revenus désormais dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'en modifiant ainsi la motivation des redressements litigieux, le service était tenu d'adresser une nouvelle notification de redressements, nonobstant la circonstance que ce changement restait sans effet sur l'assiette des impositions ; que faute d'y avoir procédé, il n'a pas mis le contribuable en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause et a ainsi entaché la procédure contradictoire d'une irrégularité substantielle ; que M. X... est fondé à s'en prévaloir pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges, en date du 14 juin 1990, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - NOUVELLE NOTIFICATION -Obligation d'adresser une nouvelle notification - Existence - En cas de changement de qualification catégorielle d'un revenu (1).

19-01-03-02-02-09 Lorsque l'administration décide, avant la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de modifier la catégorie de revenu dans laquelle elle entend imposer le rehaussement envisagé, elle doit adresser une nouvelle notification de redressement, nonobstant la circonstance que ce changement de catégorie resterait sans effet sur l'assiette de l'imposition ; à défaut, la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle, le contribuable n'ayant pas été mis en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause (1).


Références :

1.

Rappr. CE, 1978-01-11, n° 87894 ;

CE, 1979-11-28, n° 12276 ;

CE, 1985-04-22, n° 45813 ;

CAA de Paris, 1991-05-28, 89PA02012


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Charlin
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00595
Numéro NOR : CETATEXT000007478204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;90bx00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award