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03/11/1992 | FRANCE | N°90BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 90BX00652


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 octobre 1990 et 15 juillet 1991, présentés par M. X... demeurant, ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1980 et 1981 ;
- prononce le dégrèvement des impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 octobre 1990 et 15 juillet 1991, présentés par M. X... demeurant, ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1980 et 1981 ;
- prononce le dégrèvement des impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me RUMEAU substituant Me Ducos-Ader, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et que, selon l'article L 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré des revenus bruts de 180.118 F au titre de 1980 et 180.885 F pour 1981 ; qu'au cours de ces mêmes années, ses comptes ouverts auprès de divers établissements financiers et de la S.A.R.L. X..., dont il était gérant minoritaire, ont enregistré des versements de, respectivement, 623.184 F et 2.187.023 F ; que le rapprochement de ces chiffres et les écarts qui en résultaient suffisaient à indiquer que le contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations ; que, par suite et nonobstant l'existence de balances espèces dont les soldes auraient pu se révéler débiteurs, l'administration était en droit de demander au requérant de lui fournir des justifications propres à expliquer l'origine des écarts constatés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées les 18 janvier et 25 mai 1984, en application de l'article L 16 précité, M. X..., dans les délais que le vérificateur lui avait accordés, a donné, pour chaque année et jusqu'à un certain chiffre, des justifications qui ont été admises ; que, pour le surplus des versements en litige, le requérant s'est borné à invoquer l'impossibilité technique de sa banque de lui fournir les photocopies de sept chèques, des remboursements de deux prêts dont un seul faisait l'objet d'une attestation, sans date certaine, établie postérieurement au commencement de la vérification par son bénéficiaire, des cessions d'or acquis par dons manuels consentis par son oncle et sa tante au cours des années 1951 à 1962, et des ventes de bons de caisse anonymes acquis par chèques, en 1977 et 1978, auprès du Crédit Lyonnais ; que M. X... ne saurait utilement faire échec à l'application des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales en arguant de l'incapacité de sa banque à lui fournir les documents demandés ; que, sur les autres points, il ne peut être regardé comme ayant fourni des éléments de justification précis, concordants et vérifiables ; que ces explications devaient être regardées comme équivalant à un refus de répondre à des demandes de justifications, dont le contenu objectif ne pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, prêter à une interprétation ambigüe ; que, si ce dernier prétend que certaines des justifications fournies sur l'origine des sommes auraient été admises par le vérificateur à l'occasion des échanges oraux, il n'en justifie pas ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la taxation d'office dont il a fait l'objet en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales est irrégulière ; qu'il s'ensuit également qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... n'a pu apporter aucune justification sur l'origine, la nature et l'objet des crédits d'un montant total de 24.982 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour expliquer l'origine des deux versements, les 20 mars et 9 octobre 1980, des sommes de 100.000 F sur ses comptes bancaires, le requérant fait état du remboursement de prêts ; que, si, pour le premier de ces versements effectué par chèque, il a produit une attestation établie postérieurement à l'époque des faits par le bénéficiaire du prêt allégué, celle-ci, sans date certaine et ne comportant aucune précision sur la date de réalisation du prêt et sur ses modalités de remboursement, ne permet pas d'en vérifier la réalité ; que, pour le second encaissement, réalisé en espèces, M. X... ne produit aucun élément propre à en établir la nature et l'origine ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que l'apport en espèces de 105.950 F effectué le 30 mai 1980 provient du remboursement de bons de caisse anonymes, qui auraient été souscrits, au cours des années 1977 et 1978 au moyen de quatre chèques, d'un montant total de 122.022 F ; qu'il ne fournit cependant aucune autre justification permettant de vérifier la matérialité de cette opération ; que ces explications partielles et les pièces qu'il produit ne suffisent pas à prouver la détention de ces bons antérieurement à la période vérifiée ;
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant, d'une part, que M. X... n'a pas été en mesure de justifier l'origine de la somme de 5.000 F payée par chèque ;
Considérant, d'autre part, que si, dans ses réponses aux demandes de justifications, M. X... fait état de la vente pour son compte de 13 lingots et de différentes pièces d'or, il n'a pas, en produisant des témoignages écrits très imprécis et postérieurs au début de la vérification ainsi qu'une attestation de détention d'un coffre fort, fourni la preuve qu'il aurait acquis ces valeurs antérieurement aux années vérifiées grâce à des dons manuels que lui auraient consentis son oncle et sa tante au cours des années 1951 à 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00652
Numéro NOR : CETATEXT000007478209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;90bx00652 ?
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