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03/11/1992 | FRANCE | N°90BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 90BX00682


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1990 présentée par Mme Vve MOHAMED X... ben MOHAMED ben SAID demeurant Sidi Khaled Z... de Biskra (Algérie) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 août 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pensio

n à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1990 présentée par Mme Vve MOHAMED X... ben MOHAMED ben SAID demeurant Sidi Khaled Z... de Biskra (Algérie) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 août 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 24 avril 1924 ;
Vu la loi du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 ;
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme Vve MOHAMED X... ben MOHAMED ben SAID doivent être appréciés au regard des dispositions de la loi du 24 avril 1924 applicable à la date du décès de son mari, ancien militaire d'origine algérienne survenu en 1943, alors qu'il était titulaire d'une pension ;
Considérant qu'en application de l'article 23 de ladite loi, le droit à pension de veuve est acquis lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;
Considérant que pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve de la réalité ou de la date d'un mariage peut être faite par la production d'un des actes prévus par la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman et notamment d'un jugement déclaratif ; que s'il ressort des dispositions de l'article 7 dernier alinéa de la loi précitée que les énonciations d'un tel jugement ne sont pas opposables aux tiers, et si, par suite un jugement déclaratif de mariage rendu par une juridiction algérienne postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'est pas opposable à l'Etat français, dès lors que celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance, il constitue le cas échéant un élément de preuve susceptible d'être retenu par le juge administratif, pour apprécier si la matérialité ou la date du mariage est établie de façon certaine ;
Considérant que pour faire la preuve de la date de son mariage, Mme Vve MOHAMED X... ben MOHAMED ben SAID produit une ordonnance, en date du 1er février 1986, du président du Tribunal d'Ouled Djellal qui ordonne l'inscription de son mariage sur les registres de l'état civil de la commune d'Ouled Harkat pour l'année 1927 ; que toutefois elle ne produit pas d'extrait du registre des actes de mariage de ladite commune attestant l'accomplissement de cette formalité ;

Considérant que ni l'acte de notoriété non daté, établi par le Cadi d'Ouled Djellal, ni l'attestation du président de l'assemblée populaire communale de Sidi Y..., établie le 3 décembre 1988, ni l'acte d'individualité établi le 10 septembre 1989 par le président de l'assemblée populaire communale d'Ouled Harkat qui est du reste démenti par les pièces du dossier, ni les fiches d'état civil des enfants de la requérante n'établissent de façon certaine que le mariage de Mme Vve MOHAMED X... ben MOHAMED ben SAID est antérieur à la date de radiation des contrôles de l'armée de son époux, intervenue le 10 octobre 1931 ; que l'état général des services de l'intéressé mentionne au contraire qu'il était célibataire à la date de sa cessation d'activité, que Mme Vve MOHAMED ben SAID n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari ;
Article 1er : la requête présentée par Mme Vve MOHAMED Djemaï ben MOHAMED ben SAID est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00682
Date de la décision : 03/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi du 24 avril 1924 art. 23
Loi 57-777 du 11 juillet 1957 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;90bx00682 ?
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