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03/11/1992 | FRANCE | N°91BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 91BX00001


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1991, présentée par M. X..., demeurant à Cailhau (11240) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 août 1990, par lequel celui-ci a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 sous les articles 355 et 356 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1983 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1991, présentée par M. X..., demeurant à Cailhau (11240) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 août 1990, par lequel celui-ci a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 sous les articles 355 et 356 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1983 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de sa mutation en 1980 à Lagrasse (Aude), M. X..., fonctionnaire des PTT, a installé sa résidence familiale dans une maison acquise en 1977 sur la commune de Cailhau, distante d'une cinquantaine de kilomètres ; que s'il indique qu'en raison des conditions anormales du marché locatif constatées dans sa commune d'activité professionnelle, il était beaucoup moins onéreux pour lui d'habiter dans la maison dont il était propriétaire, d'une part, il ne justifie pas de la réalité des difficultés qu'il aurait rencontrées pour se loger à proximité de son lieu de travail, d'autre part, il n'établit pas, eu égard notamment aux frais de transport qu'il allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que la circonstance que M. X... ait bénéficié, au cours de l'année 1983, d'une promotion, puis d'une mutation à Quillan, ne peut suffire à établir que son affectation à Lagrasse était précaire au point de rendre inopportun pour lui de fixer sa résidence à proximité immédiate de cette commune en 1980 ; qu'il ne peut davantage justifier ce choix par l'activité professionnelle de son épouse, limitée à un emploi saisonnier à temps partiel exercé en 1981 seulement ; qu'ainsi les frais de trajet et de restauration qu'il invoque ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Jasmin X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00001
Numéro NOR : CETATEXT000007477422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;91bx00001 ?
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